Décret n° 2010-475 du 10 mai 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue du contrôle biométrique de l'accès à des locaux informatiques relevant du ministère de la culture et de la communication

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mai 2010
Dernière modification : 13 mai 2010

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la délibération n° 2010-015 du 28 janvier 2010 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Est autorisée la création, au ministère de la culture et de la communication, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel comportant des données biométriques, dénommé « contrôle d'accès biométrique aux salles informatiques ». La finalité de ce traitement automatisé est le contrôle des accès à des locaux informatiques du ministère de la culture et de la communication, sur le site du fort de Saint-Cyr, à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Les données traitées sont relatives aux agents de la sous-direction des systèmes d'information du ministère de la culture et de la communication et aux prestataires de service dont la mission est d'une durée au moins égale à une semaine, dûment habilités par le sous-directeur des systèmes d'information ou le responsable du site.

Article 2

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
1° Nom de famille, prénom(s) et, si l'intéressé le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° Date, heure et point d'entrée dans les salles concernées ;
3° Dates de début et de fin de l'habilitation ainsi que numéro d'identifiant associé à cette habilitation ;
4° Groupe d'affectation, définissant les lieux dont l'accès est autorisé ainsi que les plages horaires des accès autorisés.
Un composant électronique contenant le gabarit de l'empreinte digitale d'un doigt de chaque main ainsi que le numéro d'identifiant mentionné au 3° ci-dessus est associé à la carte d'accès remise aux agents habilités. La correspondance entre ce gabarit et l'empreinte du porteur de la carte est vérifiée lors du contrôle de l'accès aux locaux mentionnés à l'article 1er.

Article 3

La durée de conservation des données et informations mentionnées au 2° de l'article 2 est de trois mois à compter de leur enregistrement.
Les données et informations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article 2 sont effacées trois mois après l'expiration de l'habilitation de l'agent.
La carte d'accès est restituée au terme de l'habilitation de l'agent en vue de sa destruction.