Entrée en vigueur le 23 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-199 du 4 mars 2020 - art. 32
Si le président de la commission des sanctions autorise la communication d'une pièce dans sa version confidentielle, en application de l'article 20, il peut, le cas échéant, fixer un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de documents nouvellement communiqués. Ces éléments ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure devant l' Autorité nationale des jeux et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.