Article 14 du Décret n°2010-503 du 18 mai 2010
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1729 du 29 décembre 2014 - art. 1

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;
9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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