Article 4 du Décret n°2010-569 du 28 mai 2010

Entrée en vigueur le 26 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-979 du 23 octobre 2023 - art. 5

I. ― L'inscription des personnes mentionnées aux I, II, III et V de l'article 2 est effectuée par les agents des services de la police nationale et les personnels des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par les autorités mentionnées, respectivement, au 1° et au 2° du I de l'article 5.

II. - L'inscription des personnes mentionnées au IV de l'article 2 est effectuée, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les agents mentionnés au 4° du I de l'article 5, désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet.

En cas de circonstances particulières et sur demande des autorités administratives compétentes, l'inscription peut être effectuée par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2023

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Décisions180

1Tribunal administratif de Bordeaux, 20 septembre 2012, n° 1201881Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. […] en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, […] à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 26 avril 2012, n° 1200620Annulation

[…] Vu le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, […] en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, […] à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 12 mars 2012, n° 1106409Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées » ; […] à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. […]

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