Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 mai 2010
Prochaine modification : 1 mai 2024

Commentaires56


www.cabinetaci.com · 9 décembre 2023

#233;cret n° 2017-1219 du 2 août 2017 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010). […] (Le fichier des personnes recherchées) Quant aux personnes inscrites pour les besoins d'une enquête de police judiciaire ou à la demande d'autorités administratives, leur liste est établie à l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010. […]

 

blog.landot-avocats.net · 29 octobre 2023

[…] 231 – Décret n° 2023-971 du 20 octobre 2023 modifiant le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements […] Les effets de l'enfermement sur les mineurs détenus 236 – Décret n° 2023-979 du 23 octobre 2023 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées Source – JO. […] Décret n° 2023-979 du 23 octobre 2023 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées

 

www.actu-juridique.fr · 27 octobre 2023

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2012, n° 1204078

Annulation — 

[…] fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers. » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, « les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées » ; […]

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 2 février 2016, n° 1509176

Annulation — 

[…] Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire » ; qu'aux termes de l'article R. 511-3 du même code : « (…) Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. » ; […]

 

3Tribunal administratif de Marseille, 26 avril 2016, n° 1603586

Rejet — 

[…] fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers. » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 3225-1 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 modifiée relative au recouvrement public des pensions alimentaires ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-II ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 23 et 24 ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "fichier des personnes recherchées".

Ce traitement a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués dans le cadre des missions de police judiciaire et de police administrative.


Ce traitement peut faire l'objet d'une consultation lors de la réalisation des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense ou lors de l'instruction des demandes relatives à l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyage, aux visas et aux autorisations de voyage, à l'acquisition de la nationalité française, aux armes, aux munitions, aux explosifs et aux permis de conduire.

Article 2

I. - Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale.

II. - Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l'objet d'une recherche pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :

1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire, y compris, dans les conditions prévues à l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, dans le cas de recherche d'une personne inconnue à des fins d'identification ;

2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction en charge de la police judiciaire au sein de la direction générale de la police nationale, à la direction en charge de la police aux frontières au sein de la direction générale de la police nationale, à la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, au commandement de la gendarmerie dans le cyberespace et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ;

3° Soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;

4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées.

III. - Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes :

1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé en application du 1° de l'article l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, interdisant l'entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l'Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ;

3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la sortie du territoire ;

4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ;

5° Les personnes faisant l'objet d'un signalement en qualité de débiteurs de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ainsi que les redevables de pensions alimentaires faisant l'objet d'un recouvrement public en application de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ;

6° Les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une décision de placement d'office en établissement psychiatrique ou évadées d'un tel établissement ;

7° (Abrogé) ;

8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ;

9° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport ;

10° Les personnes qui font l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en application du 1° de l'article L. 228-2, des 2° et 3° de l'article L. 228-4 et de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ;


11° Les personnes qui font l'objet d'un contrôle administratif dès leur retour sur le territoire national en étant soumis à l'une des obligations prévues par le 1° de l'article L. 225-2 et le 2° de l'article L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.

IV. - Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes :

1° Les personnes faisant l'objet de recherches en vue de la notification de mesures administratives concernant leur permis de conduire ;

2° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de retrait d'un permis de conduire obtenu indûment ;

3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au III de l'article R. 223-3 du code de la route, n'ont pas restitué au préfet du département de leur lieu de résidence leur permis de conduire invalidé pour solde de points nul en application de l'article L. 223-5 du même code ;

4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ;

5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de retour en application des articles L. 612-6, L. 612-7 ou L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant sa période de validité ;

7° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application des articles L. 251-4 ou L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , pendant sa période de validité ;

8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 631-1, L. 631-2 ou L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en application du titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10° Les personnes qui font l'objet d'une décision d'interdiction de sortie du territoire prononcée en vertu de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;

11° Les personnes auxquelles a été notifiée une décision d'interdiction de sortie du territoire et qui n'ont pas procédé à la restitution de leur passeport et de leur carte nationale d'identité dans le délai prévu au huitième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;

12° Les étrangers qui font l'objet d'une interdiction administrative du territoire, prononcée en application des articles L. 222-1 ou L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13° Les personnes qui font l'objet d'une interdiction de séjour dans tout ou partie d'un département en application du 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
14° Les personnes qui font l'objet d'une assignation à résidence et, le cas échéant, d'une interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes, en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 précitée ;
15° Les étrangers dont le délai d'exécution de la décision de transfert vers l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale a été porté à dix-huit mois en application du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

V. - En tant que de besoin et dans le respect des conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

Article 3

Peuvent être enregistrées dans le présent traitement, les données à caractère personnel et informations suivantes :


I. - Données à caractère personnel relatives à la personne inscrite :


1° L'état civil (nom, nom d'usage, prénom, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexe et la nationalité ;


2° Les informations permettant d'évaluer l'exactitude des données d'identité déclarées par la personne inscrite (identité confirmée/non confirmée/usurpée/alias) ;


3° L'adresse du dernier domicile connu de la personne ;


4° Le lieu de commission des faits ayant, le cas échéant, justifié l'inscription de la personne ;


5° L'évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne qui, selon les cas suivants :


a) Est armée ;


b) Est violente ;


c) S'est enfuie ou échappée ;


d) Présente un risque de suicide ;


e) Est impliquée dans un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ;


f) Est susceptible, le cas échéant, de constituer une menace pour la santé publique, en application du v du j du 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;


6° Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;


7° Les photographies ;


8° Le numéro de dossier au fichier des auteurs d'infractions terroristes ou au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;


9° Le numéro national d'identification étranger ;


10° Le numéro de dossier du permis de conduire (numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé).


II. - Informations relatives à la personne inscrite :


1° Les motifs de la recherche ;


2° Les actes judiciaires ou administratifs justifiant l'inscription dans le traitement ou nécessaires à l'exécution des mesures requises en cas de contrôle ;


3° L'autorité à l'origine de la décision ayant conduit à l'inscription de la fiche ;


4° L'état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance), la nationalité et le numéro de téléphone des titulaires de l'autorité parentale ;


5° Lorsque la personne fait l'objet d'une inscription au présent fichier en application des dispositions du I, des 1° et 3° du II, des 3°, 4° et 6° du III et du V de l'article 2, le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec cette personne et permettant de la localiser, selon les cas et dans les conditions prévus au paragraphe 5 de l'article 26, au paragraphe 8 de l'article 32 et au paragraphe 2 de l'article 34 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;


Ces objets peuvent être :


a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;


b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;


c) Les caravanes ;


d) Les bateaux ;


e) Les conteneurs ;


f) Les aéronefs ;


g) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés ou égarés ou qui sont prétendument de tels documents mais qui sont des faux ;


h) Les armes à feu, pour les seuls signalements visés par le paragraphe 5 de l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;


6° La conduite à tenir en cas de découverte.


III. - Données relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne inscrite :


1° La catégorie et le numéro du titre ;


2° La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;


3° La copie du titre ;


4° Le numéro du permis de conduire.


IV. - Dans les conditions prévues à l'article 62 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité, lorsqu'il est possible de confondre une personne enregistrée dans le fichier en application de l'article 2 et une personne dont l'identité a été usurpée, peuvent faire l'objet d'un enregistrement les données à caractère personnel et informations relatives à une personne victime d'une usurpation d'identité au sens de l'article 226-4-1 du code pénal, sous réserve que celle-ci ait explicitement consenti à leur enregistrement. Ces données et informations sont enregistrées conjointement à et au même emplacement que celles de la personne enregistrée dans le fichier en application de l'article 2. Elles ont pour finalités exclusives de permettre aux services chargés des contrôles de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne visée par le signalement, d'une part, et de permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée, d'autre part.


Les données à caractère personnel et informations collectées sont les suivantes :


1° Données à caractère personnel relatives à la personne victime d'une usurpation d'identité :


a) L'état civil (nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexe, la nationalité ;


b) L'adresse du dernier domicile connu de la personne ;


c) Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;


d) Les photographies ;


2° Données relatives aux titres d'identité et de voyage de la personne victime d'une usurpation d'identité :


a) La catégorie et le numéro du titre ;


b) La date, le pays et l'autorité de délivrance titre ;


c) La copie du titre.


V. - Dans les conditions prévues par l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité, un numéro d'identification de trace papillaire aux seules fins d'introduction d'un signalement relatif à une personne recherchée inconnue, conformément au 1° du II de l'article 2.


Le traitement peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où ces informations sont absolument nécessaires et sont liées au motif même de l'inscription ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.