Article 4 du Décret n°2010-615 du 7 juin 2010
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 6 (V)


Pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Ont directement accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire, en consultation seule ou en consultation, modification ou suppression ;
2° Sont destinataires, en consultation seule, des données mentionnées à l'article 2 les agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Entrée en vigueur le 1 février 2026

NOTA

Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

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