Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso - Paris

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 juin 2010
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2011, 10-83.202, Publié au bulletin

Irrecevabilité — 

[…] En effet, la loi du 15 mai 2009 et le décret du 18 juin 2010, modifient limitativement les articles 801-1 et R. 249-9 à 12 du code de procédure pénale, qui ne concernent pas le pourvoi en cassation et les modalités de la signature électronique ou numérique n'ont pas pu être appliquées en l'espèce

 

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 8 février 2023, n° 2122678

— 

[…] Vu : — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ; — le décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso-Paris ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22 février 2022, 19MA05549, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2 octobre 2017 par laquelle le préfet du Vaucluse a refusé de retirer l'arrêté du 26 janvier 2017 était illégale dès lors que cet arrêté avait été pris en méconnaissance des articles 9, 13 et du 2°) de l'article 11 du décret du 28 juin 2010 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-1, L. 1121-2, L. 1121-3 et L. 2112-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre IV ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 128-12 à R. 128-17 ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat ;
Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'œuvres des musées nationaux ;
Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale des patrimoines en date du 3 juin 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé « musée national Picasso - Paris ».
Son siège est à Paris.

Article 2

L'Etablissement du musée national Picasso - Paris a pour missions :
1° De présenter au public les collections nationales confiées par l'Etat à la garde du musée national Picasso et notamment les œuvres et archives de Pablo Picasso, les œuvres de sa collection personnelle et plus largement les œuvres et archives relatives à la vie et à l'œuvre de Pablo Picasso ou à celles des artistes qui lui ont été liés, issues des dations, donations ou dons manuels de ses héritiers ou acquises ultérieurement ;
2° De conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur les inventaires du musée national Picasso - Paris, dont il a la garde ;
3° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
4° D'assurer, par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de ses collections, de concevoir et de mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
5° D'assurer l'étude scientifique des collections dont il a la garde ;
6° De concourir à l'éducation, à la formation et à la recherche dans les domaines de l'histoire de l'art et de la muséographie ;
7° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article 7 ;
8° De conserver, protéger, restaurer, enrichir, diffuser et publier pour le compte de l'Etat les collections des archives, de la bibliothèque et de la documentation du musée national Picasso dont il a la garde ;
9° De contribuer au rayonnement international des collections du musée et de l'œuvre de Picasso et d'assurer, par tous moyens appropriés, le développement international du musée national Picasso - Paris.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Article 3

La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.