Entrée en vigueur le 3 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-103 du 1er février 2022 - art. 1
La délivrance de la licence prévue à l'article 2 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Etre diplômé de l'enseignement secondaire ou justifier d'un niveau scolaire équivalent ;
2° Etre titulaire d'une attestation de réussite à un examen portant sur des connaissances professionnelles générales relatives à la conduite de trains ;
3° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude physique ;
4° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude psychologique.
Les titulaires de la licence doivent avoir au moins dix-huit ans. S'ils ont moins de vingt ans, la validité de la licence est limitée au territoire national.
La licence délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, ou avec la France conformément à l'article 8 de la directive 2007/59/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, est valable sur le territoire national.
[…] X a présenté un recours contre cette décision devant la commission ferroviaire d'aptitudes instituée par l'article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 ; que, par une décision du 19 juin 2014, la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis d'inaptitude physique en date du 11 avril 2014 « conformément aux exigences médicales fixées par l'article 11 de l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains » ; que, par la présente requête, M. […] 3. […]