Décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2026 |
| Directive transposée : | Directive 2007/59/CE du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté |
Commentaires • 9
Décisions • 35
Annulation —
[…] — le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains ; […] Aux termes de l'article 2 du décret du 29 juin 2010 visé ci-dessus : « Toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports. () ». […]
—
[…] Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national, […] Vu le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains,
Annulation —
[…] — le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 ; — le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté ;
Vu le règlement (UE) n° 36/2010 de la Commission européenne du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l'attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l'attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la décision 2010/17/CE de la Commission européenne du 29 octobre 2009 relative à l'adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4111-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4624-21 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 9 et 12 ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 modifiée relative à la sécurité et au développement des transports, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 modifié relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Autorité compétente » : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après désigné par le sigle « EPSF », l'autorité nationale de sécurité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la délivrance des licences de conducteur de trains ou, pour l'application des I et IV de l'article 6, de l'article 8 et du IV de l'article 9 du présent décret, le cas échéant, l'organisme binational chargé de la sécurité sur des infrastructures transfrontières spécialisées ;
2° « Employeur » : sauf pour l'application de l'article 6, l'entreprise ferroviaire, le gestionnaire d'infrastructure ou le titulaire d'une convention d'exploitation prévue à l'article 4.1 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, qui dispose d'un certificat de sécurité, d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité, en application des articles 19, 20 et 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, et pour le compte duquel le conducteur exerce ses fonctions.
Toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Cette activité est, en outre, subordonnée à la condition que l'intéressé ait au moins vingt ans. Cette limite d'âge est ramenée à dix-huit ans si le conducteur n'exerce l'activité que sur le territoire national.
La délivrance de la licence prévue à l'article 2 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Etre diplômé de l'enseignement secondaire ou justifier d'un niveau scolaire équivalent ;
2° Etre titulaire d'une attestation de réussite à un examen portant sur des connaissances professionnelles générales relatives à la conduite de trains ;
3° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude physique ;
4° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude psychologique.
Les titulaires de la licence doivent avoir au moins dix-huit ans. S'ils ont moins de vingt ans, la validité de la licence est limitée au territoire national.
La licence délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, ou avec la France conformément à l'article 8 de la directive 2007/59/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, est valable sur le territoire national.
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