Décret n° 2010-743 du 2 juillet 2010 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) et dissolution de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de La Défense (EPAD) et de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche (EPASA)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 juillet 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Commentaires • 5
Décisions • 25
Désistement —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le décret n° 58-815 du 9 septembre 1958 créant un établissement public pour l'aménagement de la région dite « la Défense » modifié ; – la loi n° 2007-7254 du 27 février 2007 portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense ; – le décret n° 2010-743 portant création de l'Etablissement public de la Défense Seine-Arche (EPADESA) et dissolution de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de « la Défense » (EPAD) et de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche (EPASA) ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 58-815 du 9 septembre 1958 créant un établissement public pour l'aménagement de la région dite « La Défense » modifié ; […] Vu le décret n° 2010-743 du 2 juillet 2010 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) et dissolution de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de La Défense (EPAD) et de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche (EPASA) ;
Rejet —
[…] – les permis en litige empiètent sur le domaine public de l'EPADESA et du département des Hauts-de-Seine et sur les lots appartenant à l'ASL ; le directeur de l'EPADESA en l'absence de délibération des organes collégiaux et de caractérisation du cadre juridique de l'empiètement, n'avait aucune compétence aux termes de l'article 8 du décret n° 2010-743 du 2 juillet 2010 pour autoriser une construction privée à caractère pérenne sur le domaine public ; cet établissement n'a donc pas exprimé l'accord prévu par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; le département n'a pas davantage donné son accord, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code civil, notamment son article 2060 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 141-3, L. 141-4, L. 321-1 à L. 321-9, R. 321-2 à R. 321-11 et R. 321-20 à R. 321-25 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu la délibération du conseil régional d'Ile-de-France du 8 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Courbevoie du 12 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Nanterre du 20 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Puteaux du 22 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil général des Hauts-de-Seine du 23 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil municipal de La Garenne-Colombes du 2 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA), un établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et dont le périmètre d'intervention est fixé conformément au plan joint en annexe au présent décret (1).
L'établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.
L'établissement est chargé, sous réserve des compétences dévolues à l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense en application des articles L. 328-1 et suivants du code de l'urbanisme, de procéder à toute opération de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain, le développement économique et social et le développement durable des espaces compris à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article 1er.
A ce titre, l'établissement est notamment habilité, pour son compte ou, dans le cadre de conventions passées avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, à :
a) Réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement ;
b) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;
c) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;
d) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme ;
e) Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
f) Acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 12.
L'établissement peut, en outre, en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement urbains complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.
L'établissement est administré par un conseil de seize membres, désignés comme suit :
1° Six membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :
― de l'urbanisme ;
― des transports ;
― de l'architecture ;
― de l'économie ;
― du budget ;
― des collectivités territoriales ;
2° Neuf membres représentant les collectivités territoriales :
― un représentant de la région Ile-de-France désigné en son sein par le conseil régional ;
― deux représentants du département des Hauts-de-Seine désignés en son sein par le conseil départemental ;
― un représentant de la ville de Paris désigné en son sein par le conseil de Paris ;
― un représentant de la commune de Courbevoie désigné en son sein par le conseil municipal ;
― un représentant de la commune de La Garenne-Colombes désigné en son sein par le conseil municipal ;
― deux représentants de la commune de Nanterre désignés en son sein par le conseil municipal ;
― un représentant de la commune de Puteaux désigné en son sein par le conseil municipal ;
3° Une personnalité qualifiée désignée par le Premier ministre.