Décret n° 2010-878 du 26 juillet 2010 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'habillement et d'équipement des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 juillet 2010 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de la gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés,
Décrète :
Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale sont soumis au port de la tenue militaire à l'exception des cas limitativement prévus et après autorisation du commandement.
Le présent décret n'est pas applicable aux militaires servant dans la gendarmerie maritime, dans la gendarmerie de l'air, dans la gendarmerie de l'armement, dans la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ou à l'étranger sous un autre uniforme que celui de la gendarmerie nationale.
Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale perçoivent, à titre de première dotation, un paquetage composé d'effets d'habillement et d'équipement lors de leur admission dans la gendarmerie nationale.
Des dotations complémentaires peuvent leur être accordées à l'occasion de certaines affectations, de l'exercice de certaines missions ou fonctions particulières et de tout changement de situation induisant une modification dans la composition du paquetage réglementaire à détenir.
La liste de chaque dotation est fixée par instruction du ministre de l'intérieur.
Les effets mentionnés à l'article 2 demeurent propriété de l'administration.
Ils sont restitués :
― dès que le militaire est rayé des contrôles ou radié des cadres et dégagé de toute obligation militaire ;
― s'agissant de certaines dotations complémentaires, dès que les circonstances y ouvrant droit ont cessé.