Décret n° 2010-878 du 26 juillet 2010 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'habillement et d'équipement des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 juillet 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 mars 2025 |
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Infirmation partielle —
[…] que l'accident a retardé de 17 mois la perception de la prime de qualification des sous-officiers, qui ne lui a été attribuée qu'à compter du 30 septembre 2020, alors qu'elle remplissait les conditions fixées par le décret n° 75-1191 du 23 décembre 1976 pour bénéficier de cette prime depuis le 2 février 2013 et qu'il est raisonnable de considérer qu'elle aurait pu la percevoir effectivement à compter du mois de février 2015. […] Il résulte des articles 2, 4, 5 et 6 du décret n° 2010-878 du 26 juillet 2010 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'habillement et d'équipement des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale, que ces derniers reçoivent, […]
Rejet —
[…] La société A B Technologies soutient enfin, en quatrième lieu, que l'intérêt général commande que le marché soit mis en place le plus rapidement possible de manière à respecter l'article 8 du décret n° 2010-878 du 26 juillet 2010 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'habillement et d'équipement des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale et que si une annulation devait être prononcée, la procédure ne devrait être reprise qu'au stade de l'analyse des prix et non pas de la valeur technique des offres, qui n'est pas en cause par la qualification d'« inacceptable » de l'offre de la société requérante, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de la gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés,
Décrète :
Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale sont soumis au port de la tenue militaire à l'exception des cas limitativement prévus et après autorisation du commandement.
Le présent décret n'est pas applicable aux militaires servant dans la gendarmerie maritime, dans la gendarmerie de l'air et de l'espace, dans la gendarmerie de l'armement, dans la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ou à l'étranger sous un autre uniforme que celui de la gendarmerie nationale.
Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale perçoivent, à titre de première dotation, un paquetage composé d'effets d'habillement et d'équipement lors de leur admission dans la gendarmerie nationale.
Des dotations complémentaires peuvent leur être accordées à l'occasion de certaines affectations, de l'exercice de certaines missions ou fonctions particulières et de tout changement de situation induisant une modification dans la composition du paquetage réglementaire à détenir.
La liste de chaque dotation est fixée par instruction du ministre de l'intérieur.
Les effets mentionnés à l'article 2 demeurent propriété de l'administration.
Ils sont restitués :
― dès que le militaire est rayé des contrôles ou radié des cadres et dégagé de toute obligation militaire ;
― s'agissant de certaines dotations complémentaires, dès que les circonstances y ouvrant droit ont cessé.