Article 2 du Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu.
Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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Décisions232


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 5, 11 juillet 2023, n° 2104030
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 19 octobre 2015, n° 1500378
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à l'autorité hiérarchique de procéder à une nouvelle évaluation et de lui attribuer une réduction d'ancienneté la plus large possible. […] — que l'article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ne prévoit pas de forme particulière concernant les règles de notification du compte-rendu de l'entretien d'évaluation ; que le délai de huit jours auquel fait référence la requérante correspond au délai minimum imparti à l'administration pour informer l'agent public de la date de son entretien ;

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3CAA de NANCY, 4ème chambre, 29 novembre 2022, 19NC02482, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; […] Article 2 : Les conclusions de l'Office national des forêts présentées sur le fondement de l'article

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