Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
Article 2 du Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu.
Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance.
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Décisions • 232
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
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[…] 2°) d'enjoindre à l'autorité hiérarchique de procéder à une nouvelle évaluation et de lui attribuer une réduction d'ancienneté la plus large possible. […] — que l'article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ne prévoit pas de forme particulière concernant les règles de notification du compte-rendu de l'entretien d'évaluation ; que le délai de huit jours auquel fait référence la requérante correspond au délai minimum imparti à l'administration pour informer l'agent public de la date de son entretien ;
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3. CAA de NANCY, 4ème chambre, 29 novembre 2022, 19NC02482, Inédit au recueil Lebon
[…] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; […] Article 2 : Les conclusions de l'Office national des forêts présentées sur le fondement de l'article
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