Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2301514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 29 avril 2024, Mme Sandy Abdelkader doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 portant attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2022, ensemble la décision née le 6 avril 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions d’attribution du CIA au titre des années 2019 à 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui attribuer le montant maximal du CIA individuel au titre des années 2019, 2020 et 2021, à titre subsidiaire un montant au moins égal à 82% du montant maximum, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
4°) de condamner le préfet de la Vienne à lui verser une somme de 100 euros par décision contestée en réparation de la faute commise du fait de l’illégalité des décisions contestées, avec intérêts au taux légal ;
5°) de condamner le préfet de la Vienne à lui verser une somme de 700 euros en réparation de la discrimination liée à l’état de santé dont elle estime avoir été victime dans le cadre de l’attribution du CIA pour l’année 2022, avec intérêts au taux légal ;
6°) de condamner le préfet de la Vienne à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardé comme soutenant que :
- la requête est recevable dès lors que les courriers l’informant de son CIA pour les années 2019, 2020 et 2021 ne sont ni datés ni signés, de sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir ;
- les décisions lui attribuant A… sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de forme en ce qu’elles ne sont ni datées ni signées et qu’elles ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;
- la décision lui attribuant A… au titre de l’année 2022 est entaché d’un vice de procédure dès lors que son compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2021, permettant d’apprécier sa manière de servir, ne lui a pas été notifié ;
- il existe des incohérences entre ses comptes-rendus d’entretiens professionnels et ses fiches de poste ;
- les décisions lui attribuant A… sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles se fondent sur son compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année précédente ;
- les décisions lui attribuant A… au titre des années 2019 à 2022 sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de sa manière de servir telle qu’elle résulte de ses comptes-rendus d’entretien professionnels ; s’agissant de la décision lui attribuant A… au titre de l’année 2022, il ne pouvait pas être proratisé au regard de son temps passé dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ;
- elle a fait l’objet d’une discrimination liée à son état de santé dans la fixation du montant de son CIA au titre de l’année 2022 dès lors qu’il a été proratisé au regard de ses 134 jours de congés de maladie ordinaire ;
- en mésinterprétant les circulaires du CIA sur le temps de présence dans le garde et dans le service, l’administration a commis une faute dont il résulte un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 100 euros ;
- en proratisant A… au regard de l’état de santé de la requérante, l’administration a adopté une attitude discriminatoire et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice moral et financier lié à sa perte de revenus résultant directement de la faute s’élève à 500 euros ;
- le préjudice subi résultant de la discrimination doit être réparé à hauteur de 700 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2024 et le 22 mai 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 8 décembre 2022 portant attribution du CIA pour l’année 2022 sont tardives dès lors que le recours gracieux, exercé au nom de Mme C… par le syndicat UNSA sans mandat, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
- les conclusions dirigées contre les décisions portant attribution du CIA au titre des années 2019 à 2021 sont tardives ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables car elles visent à contourner l’expiration du délai de recours contentieux à l’encontre des décisions d’attributions du CIA ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables car soulevées à titre principal ;
- à titre subsidiaire, les moyens tirés de l’illégalité du compte-rendu d’entretien professionnel sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
- l’Etat n’a pas commis d’illégalité fautive dans l’octroi du CIA ;
- la réalité des préjudices n’est pas démontrée.
Par courrier du 25 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des demandes préalables indemnitaires en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 alinéa 2 du code de justice administrative en l’absence de décision préalable de l’administration.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées le 3 mars 2025 par Mme C….
Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C… et du préfet de la Vienne, représenté par M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme Sandy Abdelkader, secrétaire administrative en poste à la préfecture de la Vienne, est titulaire du grade de secrétaire administratif de classe supérieure depuis le 1er janvier 2021 et titulaire du grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle depuis le 1er janvier 2022. Elle a exercé les fonctions d’adjointe à la cheffe du bureau des usagers, de la qualité et de la performance à compter du 16 mars 2018, puis celles de chargée de mission performance au sein du secrétariat général commun de la Vienne à compter du 1er janvier 2021. Elle occupe depuis le 22 août 2022 les fonctions de chargée de mission de proximité CIV au sein du centre d’expertise et de ressources des titres. Au titre des années 2019 à 2022, Mme C… a bénéficié des montants de complément indemnitaire annuel (CIA) suivants : 740 euros brut par décision du 6 décembre 2019 pour l’année 2019, 700 euros brut par décision du 7 décembre 2020 pour l’année 2020, 670 euros brut par décision du 7 décembre 2021 pour l’année 2021, 345 euros brut par décision du 8 décembre 2022 pour l’année 2022. Par courriel du 6 février 2023, Mme C… a formé un recours gracieux, par l’intermédiaire du syndicat UATS UNSA, tendant à obtenir le réexamen à la hausse du montant de CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2022. Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 8 décembre 2022 portant attribution du CIA pour l’année 2022, ainsi que de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux et l’annulation des décisions d’attribution du CIA pour les années 2019 à 2021. Elle demande également de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 100 euros par décision illégale, ainsi que la somme globale de 1 200 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la recevabilité de la requête :
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions lui attribuant A… au titre des années 2019 à 2021
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les décisions des 6 décembre 2019, 7 décembre 2020 et 7 décembre 2021 attribuant à Mme C… A… individuel, respectivement au titre des années 2019, 2020 et 2021, ne mentionnent pas les voies et délais de recours, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas opposable à l’intéressée. Toutefois, Mme C…, qui produit ces décisions au débat, ne conteste pas en avoir eu connaissance au plus tard au début des mois de janvier des années 2020, 2021 et 2022, lors de la mise à disposition des fiches de paie sur le site l’espace numérique sécurisé de l’agent public (ENSAP). Ainsi, en application de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, le délai raisonnable au-delà duquel Mme C… ne pouvait plus exercer de recours juridictionnel à l’encontre de ces décisions expirait les 31 janvier des années 2021, 2022 et 2023. Mme C… n’a saisi le tribunal administratif de Poitiers que le 6 juin 2023, soit au-delà du délai raisonnable d’un an, et ne se prévaut pas de circonstances particulières justifiant que le délai raisonnable dont elle disposait pour contester les décisions litigieuses excède un an. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation des décisions lui attribuant A… au titre des années 2019 à 2021 sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Mme C… ne justifie pas, au jour du présent jugement, de l’existence d’une décision du préfet de la Vienne rejetant ses demandes indemnitaires préalables ni-même d’avoir introduit de telles demandes. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la condamnation du préfet de la Vienne à lui verser les sommes de 100 euros par décision illégale, ainsi que la somme globale de 1200 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attribuant A… au titre de l’année 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :(…) 2° Infligent une sanction (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
La décision par laquelle l’autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d’un agent public n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire au sens des dispositions précitées, alors même qu’il en résulterait une baisse sensible du montant octroyé par rapport à celui précédemment perçu. Cette décision n’a pas davantage le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit au sens des dispositions précitées, dès lors que l’agent n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée est inopérant.
En deuxième lieu, Mme C… soutient que la décision lui attribuant A… au titre de l’année 2022 est entachée de plusieurs vices de forme en ce qu’elle n’est ni datée ni signée et qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours. Toutefois, d’une part, la lettre d’accompagnement de la notification individuelle est datée et signée, d’autre part, l’absence de mention des voies et délais de recours prévue par les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré des vices de forme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 714-1 du même code : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du de ce code : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié d’un entretien professionnel au titre de l’année 2021 qui a été conduit le 17 mars 2022. Si le compte-rendu établi à l’issue de cet entretien n’a pas été transmis à l’intéressée pour signature et n’a pu être finalisé du fait de l’absence de Mme C…, aucune règle ne prévoit que le compte rendu d’entretien professionnel doit avoir été notifié avant l’attribution du CIA. En tout état de cause, le compte-rendu d’entretien professionnel ne constitue pas la base légale de la décision attribuant A…. Par suite, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité du compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 du fait de l’absence de notification de celui-ci, laquelle est sans incidence sur la légalité de la décision lui attribuant A…. Pour les mêmes motifs, l’éventuelle incohérence entre ses fiches de poste et ses comptes-rendus d’entretien professionnel est sans incidence sur la légalité de la décision d’attribution du CIA.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel. ».
Ces dispositions n’imposent pas que le montant de la prime perçue au cours d’une année soit déterminé au vu des résultats et de la manière de servir de l’agent durant cette même année mais qu’il soit tenu compte du dernier compte-rendu d’évaluation professionnelle. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse, prise en 2022, est entachée d’une erreur de droit au motif qu’elle se fonde sur son dernier compte-rendu d’entretien professionnel, réalisé au titre de l’année précédente.
En cinquième lieu, il résulte du compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 réalisé le 17 mars 2022 que Mme C… a atteint les trois objectifs qui lui avaient été fixés en 2021. L’évaluation des acquis de l’expérience de l’intéressée révèle un niveau maitrisé sur le poste pour 8 capacités ou compétences professionnelles, un niveau pratique pour 7 d’entre elles, un niveau initié s’agissant du sens de l’innovation et de la créativité, et aucun niveau expert sur le poste. Il ressort également du compte-rendu d’entretien professionnel qu’elle doit développer l’ensemble des composantes de l’aptitude à la conduite de projet, à l’exception de la capacité de conception, d’organisation et de planification qui est jugé acquis. S’agissant de sa manière de servir, si ses qualités relationnelles, l’engagement professionnel et le sens des responsabilités sont jugés satisfaisants, et non très satisfaisants comme les années précédentes, la qualité du travail et l’esprit d’initiative sont à développer. Il ressort également du compte-rendu d’entretien professionnel que certaines aptitudes ou capacités sont à consolider alors que l’appréciation générale de ses comptes-rendus d’entretien professionnel des deux années précédentes indiquait que l’intéressée présentait un potentiel lui permettant dès à présent d’accéder à des responsabilités supérieures. La requérante, qui se borne à faire état d’un conflit personnel qui l’opposerait à sa supérieure hiérarchique qui l’a évaluée, n’apporte aucun élément concret permettant de remettre en cause les difficultés soulignées dans le compte-rendu d’évaluation. Dans ces conditions, compte tenu de la manière de servir et de l’engagement professionnel de la requérante, et alors qu’il n’existe pas de droit au maintien du taux prime alloué au titre des années précédentes et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant du CIA versé ait été proratisé en fonction du temps passé dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en attribuant à l’intéressée au titre de l’année 2022 la somme de 345 euros, inférieure aux années précédentes et correspondant à un taux de 26% du montant maximal prévu par les textes.
En sixième et dernier lieu, Mme C… soutient avoir fait l’objet d’une discrimination liée à son état de santé dans la fixation du montant de son CIA au titre de l’année 2022 en faisant valoir que ce montant ne pouvait pas être proratisé au regard de son temps de présence et notamment au regard de ses 134 jours de congés de maladie ordinaire. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le montant de son CIA aurait été modulé à la baisse du fait des congés maladie de l’intéressée cumulés en 2022, cette modulation ayant été justifiée par les difficultés rencontrées par l’intéressée dans le cadre de l’exercice de nouvelles missions en 2021, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la discrimination liée à l’état de santé, qui manque en fait, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision attribuant à Mme C… A… au titre de l’année 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme Sandy Abdelkader est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme Sandy Abdelkader et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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