Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.
Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.
Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.
En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct (…) ». L'article 4 du même décret dispose : « Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.
Lire la suite…[…] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, […] Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ». […] le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; […]
[…] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; […] Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007- 1365 du 17 septembre 2007, applicable aux évaluations établies au titre de l'année 2011, conformément aux dispositions de son article 1 er tel qu'il a été modifié par l'article 21 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, dans sa rédaction issue de l'article 23 de ce décret-ci : « Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. […]
La Haute juridiction rappelle que, selon les articles 2 et 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, l'entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct en fonction à la date de l'entretien, indépendamment de la période évaluée. Il n'est donc pas nécessaire que ce supérieur ait exercé ses fonctions pendant toute ou partie de l'année de référence. Cette décision s'inscrit dans la droite ligne de la CAA de Marseille (26 avr. 2022, n° 20MA00494), qui a jugé qu'aucune durée minimale d'occupation du poste n'est exigée pour mener valablement l'entretien professionnel.
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