Article 8 du Décret n°2010-982 du 26 août 2010
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 2 octobre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1199 du 30 septembre 2020 - art. 2


La répartition du nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article 6 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 4° du I de l'article 6 ou aux concours mentionnés aux a et b du 2° du I du même article ne peut être inférieur aux deux cinquièmes, ni supérieur aux trois cinquièmes du nombre de places offertes aux recrutements par concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 6 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux. Toutefois, le nombre de places pourvues au titre des concours mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article 6 ou des concours mentionnés aux a et b du 2° du I du même article ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places pourvues au titre des recrutements par concours.

Entrée en vigueur le 2 octobre 2020

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1199 du 30 septembre 2020, ces dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2021.

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