Article 21 du Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 7

Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans chaque établissement en application de l'article 20 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.
Lorsque, en application de ces dispositions, aucune promotion ne peut être prononcée au deuxième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

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