Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2021 |
Commentaires • 30
Décisions • +500
Annulation —
[…] Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 visée ci-dessus : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». […] à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : / () / 4° Agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ou nommés dans le corps des aides-soignants, […]
Annulation —
[…] D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». […] aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, […]
Rejet —
[…] 1.Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret 89-922 du 22 décembre 1989 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de début de carrière à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en activité nommés à la classe normale dans un des corps prévus à l'article 1 er du décret du 30 novembre 1988 susvisé ou dans le premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, reçoivent mensuellement pendant toute la durée où ils sont classés soit au 1 er échelon, soit au 2 e échelon de leur grade, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 14 juin 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 29 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices.
Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois grades :
1° Les premier et deuxième grades comportent onze échelons ;
2° Le troisième grade comporte neuf échelons.
Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades.
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades.
Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code.
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publique.
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