Décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteurpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 octobre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2013 |
| Codes visés : | Code de la route., Code de procédure pénale et 1 autre |
Commentaires • 23
Décisions • 31
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 dans sa rédaction en vigueur à la date du refus attaqué : « I. – Tout conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport de personnes à titre onéreux doit être titulaire d'un permis de conduire de catégorie A en cours de validité et qui n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.II. – Nul ne peut exercer cette profession si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, […] qui remplit les conditions visées aux articles 1 er et 2 du présent décret, […]
Rejet —
[…] aux termes de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010, au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir, n'est pas réservé aux consommateurs ; […] aux termes de l'article R. 211-26 du Code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010, au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir, […]
Rejet —
[…] — la décision est illégale dès lors que l'article 6 du décret du 17 août 1995, dans sa version applicable au mois d'octobre 2009, ne vise que les peines de prison ferme et non les peines avec sursis ; […] Vu le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-10 et R. 221-11 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles R. 211-26, R. 231-13 et R. 231-14 ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 26 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
I. - Tout conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport de personnes à titre onéreux doit être titulaire d'un permis de conduire de catégorie A en cours de validité et qui n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.
II. - Nul ne peut exercer cette profession si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, une des condamnations suivantes :
1° Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ;
3° Une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
I. - Tout conducteur, qui remplit les conditions visées aux articles 1er et 2 du présent décret, reçoit une carte professionnelle délivrée par le préfet du département de son lieu de domicile ou, à Paris, par le préfet de police.
II. - La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente.
L'ancienneté des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes doit être inférieure à quatre ans.
Ces véhicules doivent faire l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.