Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 octobre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 octobre 2010 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'environnement |
Commentaires • 18
Décisions • 30
Confirmation —
[…] — dire et juger que la prestation de l'EURL Borel telle que ressortant de son devis du 17 février 2012 comportait la mise en place de dispositifs constructifs tels qu'imposés par l'arrêté et le décret n°2010-1254 en date du 22 octobre 2010, qui a placé le canton de Saint Bonnet en risque sismique 3 (modéré)
—
[…] Vu le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ; Vuù le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ; Vu l'arrêté préfectoral n° 201 1-10-174 du 10 mars 201 1 portant délégation de signature ;
Rejet —
[…] que les dispositions du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date à laquelle la commune a statué sur leurs demandes ; que la commune est soumise à un risque faible, voire nul, de gonflement-retrait des argiles ; qu'ainsi, la construction projetée ne porte pas atteinte à la sécurité publique ; que la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 563-1, R. 125-10, R. 125-23 et R. 563-1 à R. 563-8 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-38 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
La partie réglementaire du code de l'environnement est modifiée comme suit :
I. ― A l'article R. 563-2, le mot : « catégories » est remplacé par le mot : « classes ».
II. ― L'article R. 563-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 563-3. - I. ― La classe dite "à risque normal” comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.
« II. ― Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :
« 1° Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
« 2° Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
« 3° Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;
« 4° Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public. »
III. ― L'article R. 563-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 563-4. - I. ― Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal”, le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
« 1° Zone de sismicité 1 (très faible) ;
« 2° Zone de sismicité 2 (faible) ;
« 3° Zone de sismicité 3 (modérée) ;
« 4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
« 5° Zone de sismicité 5 (forte).
« II. ― La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret. »
IV. ― L'annexe de l'article R. 563-4 est abrogée le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret.
V. ― Le I de l'article R. 563-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite "à risque normal” situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, respectivement définies aux articles R. 563-3 et R. 563-4. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. »
VI. ― A l'article R. 563-6, le mot : « catégorie » est remplacé par le mot : « classe ».
VII. ― A l'article R. 563-7, le mot : « catégorie » est remplacé par le mot : « classe ».
Les articles R. 125-10 et R. 125-23 du code de l'environnement sont ainsi modifiés :
I. ― Au 2° du I de l'article R. 125-10, les mots : « zones de sismicité I a, I b, II et III » sont remplacés par les mots : « zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 ».
II. ― Au 4° de l'article R. 125-23, les mots : « zones de sismicité I a, I b, II ou III » sont remplacés par les mots : « zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 ».
L'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. ― Au 4°, les mots : « zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe à l'article R. 563-4 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ».
II. ― Au 5°, les mots : « zones de sismicité I a, I b, II et III, délimitées par l'annexe à l'article R. 563-4 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5, délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement » et les mots : « aux classes C et D » sont remplacés par les mots : « aux catégories d'importance III et IV ».