Article 19 du Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 3 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-622 du 31 mai 2011 - art. 3

Les techniciens supérieurs territoriaux de travaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil
Technicien supérieur chef
Technicien principal
de 1re classe

8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :


― à partir de trois ans
10e échelon
Sans ancienneté
― avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
4e échelon :


― à partir de trois ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
― avant trois ans
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
2e échelon :


― à partir d'un an
5e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
Technicien supérieur principal
Technicien principal
de 1re classe

9e échelon provisoire
10e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon provisoire :


― au-delà de trois ans
10e échelon
Sans ancienneté
― avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon :


― à partir d'un an et six mois
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon :


― à partir d'un an
1er échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
1er échelon
Sans ancienneté
Technicien supérieur
Technicien principal
de 2e classe

13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :


― à partir d'un an
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois
― avant un an
5e échelon
1/2 ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :


― à partir d'un an
2e échelon
Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté

Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.
Entrée en vigueur le 3 juin 2011

Commentaire1

1Fonction Publique Territoriale - Filière Technique - Techniciens Territoriaux. Avancement. Perspectives
M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 17 mai 2011

En effet, l'article 25 du décret précité a prévu que les fonctionnaires qui, dans leurs cadres d'emplois d'origine, […] Afin de remédier à ce défaut de précision, le décret n° 2011-622 du 31 mai 2011 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux ingénieurset aux techniciens territoriaux a modifié l'article 25 du décret précité. […] 19 du décret n° 2010-1357 ». […] Les nominations ainsi prononcées devront être imputées sur le nombre de nominations au grade de technicien principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 (nomination suite à un examen professionnel).

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Décisions5

1Tribunal administratif de Lyon, 21 janvier 2015, n° 1207793Rejet

[…] Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; […] 7. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 9 novembre 2010 : « Les techniciens supérieurs territoriaux de travaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant : technicien supérieur 12 e échelon – technicien principal de deuxième classe 11 e échelon » ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 18 novembre 2014, n° 1101091Rejet

[…] Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 9 novembre 2010 susvisé : « Les techniciens supérieurs territoriaux de travaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant : Technicien supérieur en chef : 7 e échelon – avant trois ans (est classé au grade de) Technicien principal de 1 re classe : 9 e échelon – Ancienneté acquise (…) » ;

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3Tribunal administratif de Nice, 9 juillet 2013, n° 1102651Rejet

[…] — que la décision attaquée méconnaît l'article 19 du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 et L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […]

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