Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Les recrutements opérés au titre du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de technicien selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 précité :
1° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
2° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ;
3° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe.
Les fonctionnaires mentionnés au 1° doivent compter au moins huit ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.
L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emploi des techniciens territoriaux. […] L'article 7 de ce décret dispose que, pour être inscrits sur la liste d'aptitude de technicien territorial, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux doivent compter « au moins huit ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'État, […]
Lire la suite…Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emploi des techniciens territoriaux. […] L'article 7 de ce décret dispose que pour être inscrits sur la liste d'aptitude de technicien territorial, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux doivent compter « au moins huit ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'État, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emploi technique ».
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi n° 84-53 : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, […] par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 : « Les recrutements opérés au titre du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de technicien selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8, […]
[…] — les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions combinées de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l'article 7 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 et de l'article 7 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
[…] — l'inscription de trois agents sur la liste d'aptitude a été faite en application de l'article 7 du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 ; le requérant qui a été nommé adjoint technique territorial de 1 re classe l'a été bien avant ceux dont la candidature a été retenue ;
Les agents exerçant ces missions et qui relèvent du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe des établissements d'enseignement peuvent statutairement bénéficier d'une promotion interne au grade de technicien territorial comme le précise le décret n° 2010-1357 portant statut particulier des techniciens territoriaux dans son article 7.
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