Article 11 du Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Les recrutements opérés au titre du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de technicien principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 précité, après admission à un examen professionnel :
1° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
2° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ou d'adjoint technique principal de 2e classe ;
3° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ou d'adjoint technique principal de 2e classe.
Les fonctionnaires mentionnés au 1° doivent compter au moins huit ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.
Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels.
L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1

1Examen professionnel d'accès au grade Technicien territorial (promotion interne)Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 9 mars 2010
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Décisions3

1Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 12 avril 2024, n° 2103456Rejet

[…] — le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ; […] 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 9 novembre 2010 visé fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2010-1357 du

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2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2018, 17MA01408, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 9 novembre 2010 visé fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : « Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur (…) Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés. ». […]

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3CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2018, 17MA01406, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 9 novembre 2010 visé fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : « Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur (…) Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés. ». […]

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