Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Au moins trois quarts des dépenses prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 dans des œuvres audiovisuelles sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les deux critères suivants :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;
2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.
le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 (Journal officiel du 14 novembre 2010) le décret n° 2017-193 du 15 février 2017 (Journal officiel du 17 février 2017) Article premier Le présent décret est applicable aux éditeurs de services de télévision. […] Article 9 La publicité clandestine est interdite. Pour l'application du présent décret, […] lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire. Article 10 La publicité ne doit pas utiliser des techniques subliminales. […] Article 15 Sous réserve des dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et sans préjudice des dispositions particulières applicables à chaque organisme ou service mentionné à l'article 1er, […]
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