Décret n° 2010-1593 du 17 décembre 2010 relatif aux services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 décembre 2010 |
| Directive transposée : | Directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989 ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ainsi que la notification n° 2010/0138/F du 8 mars 2010 ;
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant la coordination de certaines dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 43-8, 43-9 et 43-10 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 14 septembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Avant de prendre une décision de suspension provisoire de la retransmission d'un service de télévision en application de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède aux notifications et consultations prévues au 2° de cet article par écrit et par l'intermédiaire du Gouvernement.
La suspension ne peut intervenir moins de quinze jours après la réception de ces notifications par l'éditeur du service et par la Commission européenne.
La décision de suspension est notifiée à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en œuvre. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel prend une décision de suspension de la retransmission d'un service de télévision en application du quatrième alinéa de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, il la notifie à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en œuvre. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
Avant de prendre une décision de suspension provisoire de la retransmission d'un service de médias audiovisuels à la demande en application de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la demande et aux notifications prévues, sauf urgence, au 2° de cet article par écrit et par l'intermédiaire du Gouvernement.
En cas d'urgence, il notifie sa décision de suspension dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre dont relève l'éditeur du service. Ces notifications sont faites par écrit et par l'intermédiaire du Gouvernement. Elles comportent l'indication des raisons pour lesquelles le Conseil estime qu'il y a urgence.
La décision de suspension est notifiée à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en œuvre. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.