Décret n° 2010-1603 du 17 décembre 2010 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 décembre 2010 |
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Dernière modification : | 23 décembre 2010 |
Code visé : | Code rural et de la pêche maritime |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0181/F ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 371-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 717-9 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-1 à L. 4111-5 et L. 4121-3 ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 20 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 26 février 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du comité des finances locales en date du 6 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
-Code ruralSct. Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles, Sct. Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers, Sct. Section 4 : Travaux en hauteur dans les arbres
A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralArt. R717-83, Art. R717-76, Art. R717-84, Art. R717-76-1, Sct. Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, Sct. Sous-section 3 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
- Code ruralSct. Sous-section 1 : Champ d'application , Sct. Sous-section 5 : Travail isolé, Art. R717-77, Art. R717-81, Art. R717-77-1, Sct. Sous-section 6 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation , Art. R717-77-2, Art. R717-82, Art. R717-77-3, Sct. Paragraphe 1 : Travailleurs utilisant une scie à chaîne , Sct. Sous-section 2 : Organisation générale du chantier , Art. R717-82-1, Art. R717-78, Sct. Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins , Sct. Paragraphe 1 : Obligations des donneurs d'ordre , Art. R717-82-2, Art. R717-78-1, Sct. Sous-section 7 : Hygiène , Art. R717-78-2, Art. R717-83, Sct. Paragraphe 2 : Organisation et planification des travaux , Art. R717-78-3, Sct. Paragraphe 3 : Instructions aux travailleurs , Art. R717-78-4, Sct. Paragraphe 4 : Organisation des secours , Art. R717-78-5, Art. R717-78-6, Art. R717-78-7, Art. R717-78-8, Sct. Paragraphe 5 : Intempéries , Art. R717-78-9, Sct. Sous-section 3 : Périmètres de sécurité , Art. R717-79, Sct. Paragraphe 1 : Périmètres de sécurité , Art. R717-79-1, Sct. Paragraphe 2 : Intrusion dans un périmètre de sécurité , Art. R717-79-2, Art. R717-79-3, Art. R717-79-4, Sct. Sous-section 4 : Travaux particuliers , Art. R717-80, Sct. Paragraphe 1 : Travaux sur terrain en pente , Art. R717-80-1, Art. R717-80-2, Art. R717-80-3, Sct. Paragraphe 2 : Débardage par câble aérien ou par hélicoptère , Art. R717-80-4, Sct. Paragraphe 3 : Entreposage des produits forestiers , Art. R717-80-5, Sct. Paragraphe 4 : Equipements de travail utilisés à poste fixe , Art. R717-80-6, Sct. Paragraphe 5 : Travaux au voisinage d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et d'autres fluides , Art. R717-80-7
Les dispositions du présent décret entrent en application le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication.
Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le décret n° 2010-1603 du 17 décembre 2010 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles. […]