Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 mars 2019 |
Commentaires • 7
Décisions • 115
Confirmation —
[…] 2- La direction régionale des douanes de [Localité 3] réplique qu'en application des articles 266 quinquies du code des douanes, 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, modifié par le décret n° 2016-556 puis par le décret n°2018-802, de la circulaire du 5 juillet 2019, de la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2017, de la nomenclature d'activités française (NAF), la société Engie est inéligible au taux réduit de TICFE. […] Le 'site' correspond à l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité conformément à l'article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010.
Confirmation —
[…] L'article 3 du décret n°2016-566 du 6 mai 2016 modifiant le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes qui dispose que: […]
Infirmation —
[…] La Cour confirmera la décision du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2022 en ce qu'elle a jugé que l'Administration des Douanes ne pouvait appliquer l'article 2 al. 3 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes comme elle l'a fait au cas d'espèce. […] L'article 6 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, pris pour l'application de l'article 266 quinquies du code des douanes, […] ayant toutefois la possibilité de solliciter le remboursement du trop payé si elle était, au vu de ses résultats financiers, à nouveau éligible au taux réduit et ce conformément aux dispositions du décret n°2014-1395 du 24 novembre 2014.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 quinquies C ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 511-9 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-31, L. 2333-2 à 2333-5 et L. 3333-2 à L. 3333-3-3 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, notamment ses articles 22 et 23,
Décrète :
1° Lorsque la livraison d'électricité donne lieu à la perception d'acomptes financiers, l'assiette de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité due à raison de chaque acompte est égale à la consommation estimée par le fournisseur au titre de la période couverte par l'acompte.
2° Lorsque les consommations font l'objet d'une régularisation, celle-ci est effectuée lors de la délivrance par le fournisseur à l'utilisateur final d'une facture de fourniture d'électricité. Cette facture comporte le montant de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité correspondant aux consommations réelles.
Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.
Pour l'application du b du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par "installation" une installation au sens du 1° du a du même C.
Pour l'application du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :
- "site" : l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, le lieu ou les lieux de consommation de l'électricité ;
- "valeur ajoutée" : le chiffre d'affaires au sens des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations ;
-“ entreprise ” : la personne morale inscrite au répertoire national des entreprises et des établissements.
Les procédés d'électrolyse, métallurgiques, de réduction chimique et de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes sont ceux définis aux articles 2 et 3 du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes , du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265,266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 08LY02786
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