Article 7 du Décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

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Version14/01/2011
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Version12/07/2013

Entrée en vigueur le 12 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-607 du 9 juillet 2013 - art. 2

Pour l'application des articles R. 4461-3, R. 4461-4, R. 4461-7, R. 4461-9 et R. 4461-49 du code du travail et lorsqu'il s'agit d'interventions archéologiques sous-marines et subaquatiques, sont substitués au mot : " l'employeur " les mots : " le ministre chargé de la culture ou son représentant ".
Par dérogation aux articles R. 4461-21 et R. 4461-25 du code du travail, l'employeur peut autoriser un travailleur titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B " archéologie sous-marine et subaquatique " à utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, conformément aux articles R. 4321-1 et suivants du code du travail.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2013

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