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Conformément à la disposition fixée à l'article 2 (2°) du décret n° 2011-56 du 14 janvier 2011 (Journal officiel du 15 janvier 2011) relatif à la participation de l'assuré prévue par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré au financement des dispositifs médicaux individuels, jusqu'ici fixé entre 30 % et 40 % sera désormais fixé entre 40 % et 50 %.
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