Décret n° 2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2011 |
| Code visé : | Code de la consommation |
| Directive transposée : |
Commentaires • 19
Décisions • 136
Confirmation —
[…] Sur la durée de la période entre deux remboursements, elle estime ici également que la prescription quinquennale s'applique, que l'article invoqué par les appelants R313-1 II du code de la consommation a été introduit par décret du 1 er février 2011 et entré en vigueur le 1 er mai 2011, qu'il ne saurait s'appliquer pour un contrat conclu le 29 septembre 2008, que la période de remboursement est connue, […] Pour contrer ce moyen, l'intimée soutient à bon droit que les dispositions réglementaires invoquées par les appelants ont été introduites par le décret n°2011-135 du 1 er février 2011, et sont entrées en vigueur le 1 er mai 2011. […]
—
[…] Par conséquent et de ce point de vue, le prêt ne se heurte à aucune interdiction légale, étant rappelé que les dispositions de la Loi numéro 2013-672 du 26 juillet 2013 modifiant l'article L. 312-3-1 du Code la consommation et de son décret d'application numéro 2014-544 du 26 mai 2014 ne lui sont pas applicables en raison du principe de la non rétroactivité de la Loi.
Infirmation —
[…] acquise en l'espèce depuis le 12 juin 2012 ; qu'à titre subsidiaire, elle observe que le contrat ayant été souscrit le 12 juin 2007, il n'est pas soumis aux dispositions invoquées par Monsieur X Y de l'article R. 313-1 du code de la consommation en ce qu'elles sont issues du décret n° 2011-135 du 1 er février 2011 entré en vigueur le 1 er mai 2011 en sorte qu'elle n'avait aucune obligation de faire figurer dans l'offre de prêt le taux de période et la durée de la période ; […] Attendu par ailleurs que selon l'alinéa premier de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, notamment son article 19 ;
Vu le code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, notamment ses articles L. 313-1 et R. 313-1 à R. 313-5 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 313-4, R. 313-1, R. 743-3, R. 753-3 et R. 763-3 ;
Vu l'article 61 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ;
Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;
Vu l'article 2 du décret n° 2010-1004 du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits ;
Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 octobre et du 15 décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
I. ― L'article R. 313-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 313-1.-I. ― Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
« II. ― Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
« Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
« Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
« Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
« Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
« III. ― Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global ” et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
« Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
« Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux. »
II.-A l'annexe au même article sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Hypothèses
« Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
« 1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
« 2° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
« 3° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
« 4° Si aucun échéancier n'est fixé pour le remboursement :
« a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an ; et
« b) Le montant du crédit est supposé être remboursé en douze mensualités égales ;
« 5° Si un échéancier est fixé pour le remboursement, mais que les sommes à rembourser varient, le montant de chaque remboursement est réputé être le plus bas prévu dans le contrat ;
« 6° Sauf stipulation contraire, lorsque le contrat de crédit prévoit plusieurs dates de remboursement, le crédit est fourni et les remboursements sont effectués à la date la plus proche prévue dans le contrat ;
« 7° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;
« 8° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
« 9° Si des taux d'intérêt et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux d'intérêt et les frais sont réputés être le taux et les frais les plus élevés pendant la durée totale du contrat de crédit ;
« 10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là. »
L'article R. 313-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 313-2.-Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R. 313-1.
« Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
« Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. »