Entrée en vigueur le 18 février 2011
Les comités techniques sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
Toutefois :
1° Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité technique de proximité commun à ces établissements créé à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;
2° Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces établissements ;
3° Les comités techniques communs créés conformément aux articles 3, 4, 6 et 7 sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.
(2° de l'article 53). […] C'est cette disposition du 1° de l'article 53 qui est en cause dans les présents litiges. […] 2021, article 2. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] relatif aux CSA, notamment de son article 53.
Lire la suite…En premier lieu, aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : » Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ; (…) « . […] Aux termes de l'article 36 du même décret : » Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'organisation du ministère ou l'ensemble des services centraux, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation : « Un comité technique est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. […] il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. (…)» ; qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 : « Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, […]
[…] Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, l'article 34 de ce décret est applicable à compter du 1 er novembre 2011 ; […] qu'aux termes de cet article : " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ; […]
[…] Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, […] qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 15 février 2011 : « Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, […]
(2° de l'article 53). […] C'est cette disposition du 1° de l'article 53 qui est en cause dans les présents litiges. […] 2021, article 2. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] relatif aux CSA, notamment de son article 53.
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