Entrée en vigueur le 28 février 2011
Le directeur général est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
Il reçoit, dès sa nomination, une lettre de mission signée par le ministre des affaires étrangères.
Le directeur général est responsable de l'exécution de la convention triennale mentionnée à l'article 3 et, dans le respect de celle-ci, de la politique de l'établissement.
Il assure la direction administrative et financière de l'établissement et est notamment chargé de :
1° Préparer les délibérations du conseil d'administration et en assurer l'exécution ;
2° Préparer et exécuter le budget, le compte d'exploitation prévisionnel et veiller au respect de l'équilibre financier ;
3° Assurer le fonctionnement des services de l'établissement ;
4° Recruter, gérer et licencier le personnel de l'établissement, lequel est placé sous son autorité ;
5° Représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, notamment pour la passation de tous actes contrats et tous marchés de travaux, de fourniture ou de services ;
6° Agir en justice, sous réserve des autorisations nécessaires ;
7° Présider les instances représentatives du personnel, négocier et signer les accords collectifs d'entreprise.
Il est assisté d'un directeur général adjoint qu'il nomme et qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il détermine, sauf en ce qui concerne le 1° et le 4°.
[…] C'est dans ces conditions, que par assignation du 23 août 2013, la SA FROMAGERIE MAURON a saisi le Juge des référés afin de voir condamner Madame Y Z née X à lui payer les sommes suivantes : » – 12 215.96 € par provision outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation » – 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Et mettre à la charge de Madame Y Z, en cas d'exécution forcée de l'ordonnance à intervenir, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret
[…] condamner M. [E] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral;condamner M. [E] [Y], en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge, au paiement du droit proportionnel de l'huissier en application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2011-212 du 08 mars 2001 ;dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la société Pulpimo ;condamner M. [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;condamner M. [E] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.