Entrée en vigueur le 2 mars 2011
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 1er est d'un an :
a) S'agissant des données mentionnées aux 1° et 2°, à compter du jour de la création des contenus, pour chaque opération contribuant à la création d'un contenu telle que définie à l'article 2 ;
b) S'agissant des données mentionnées au 3°, à compter du jour de la résiliation du contrat ou de la fermeture du compte ;
c) S'agissant des données mentionnées au 4°, à compter de la date d'émission de la facture ou de l'opération de paiement, pour chaque facture ou opération de paiement.
Bruno Le Roux, enregistré le 24 octobre 2001, n° 3352. 8 V. le 2° de l'article L. 39-3 du même code. […] Le décret n° 2011-219 du 25 février 2011, également en litige, détaille ces données dans son article 1er et fixe la durée de conservation à un an dans son article 3. […]
Lire la suite…1er, paragraphe 3, et article 3 – Confidentialité des communications électroniques – Protection – Article 5 et article 15, paragraphe 1 – Directive 2000/31/CE – Champ d'application – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 4, 6 à 8 et 11 et article 52, paragraphe 1 – Article 4, […]
Lire la suite…[…] – en tout état de cause, condamner M lle G. à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. La société Paperblog expose que : – le délai de conservation des données étant, selon l'article 3 du décret n°2011-219 du 25 février 2011, d'un an à compter de la création du contenu, la demande de M lle G. est tardive, – au delà de ce délai d'un an, l'article 6 de loi n°78-17 du 6 janvier 1978 “informatique et libertés”, limite la conservation à une durée qui n'excède pas la durée nécessaire, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-20 du code pénal, – à titre subsidiaire, elle possède, à ce jour, les données relatives au compte de l'auteur du contenu litigieux et se trouve donc en mesure de les fournir.
[…] « Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques – Fournisseurs de services de communications électroniques – Fournisseurs de services d'hébergement et fournisseurs d'accès à Internet – Conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation – Analyse automatisée des données – Accès en temps réel aux données – Sauvegarde de la sécurité nationale et lutte contre le terrorisme – Lutte contre la criminalité – Directive 2002/58/CE – Champ d'application – Article 1er, paragraphe 3, […]
[…] Par arrêt du 3 novembre 2016, la première Chambre civile de la Cour de cassation cassait et annulait, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité, au visa des articles 2 et 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, au motif que 'les adresses IP, qui permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, de sorte que leur collecte constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la CNIL'.
1er, paragraphe 3, et article 3 – Confidentialité des communications électroniques – Protection – Article 5 et article 15, paragraphe 1 – Directive 2000/31/CE – Champ d'application – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 4, 6 à 8 et 11 et article 52, paragraphe 1 – Article 4, […]
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