Décret n°2011-252 du 9 mars 2011
Article 7 du Décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif au comité consultatif des jeuxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1488 du 3 novembre 2016 - art. 1
I.-La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3° Un représentant du ministre chargé des sports ;
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
6° Quatre personnalités qualifiées siégeant à l'observatoire des jeux, désignées ainsi qu'il est prévu au IV de l'article 3 ;
7° Un représentant des associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 du code de la consommation ou des associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Un représentant du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Les membres de la commission, à l'exception de celui mentionné au 2°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos.
II.-La commission élit, parmi ses membres mentionnés au 6° du I, son président, qui ne peut être le président de l'observatoire des jeux. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable.
III.-Les membres du contrôle économique et financier chargés du secteur des jeux et de celui des paris hippiques assistent, chacun en ce qui concerne ses attributions et sans droit de vote, aux séances de la commission relatives à la politique d'encadrement des jeux de loterie et de pronostics sportifs et à la politique d'encadrement des paris hippiques exploités par les opérateurs titulaires de droits exclusifs.
IV.-Les services relevant du ministre du budget et du ministre chargé de l'agriculture assurent le secrétariat de la commission.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 14 avril 2014, 12PA04717, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 juin 1923 : " Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués dans les cercles constitués sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable du ministre de l'intérieur, […] dispose en son article 1 er que : « L'autorisation de jeux prévue par l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 est accordée par le ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos prévue par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011…. confère aux membres du cercle qui l'a obtenue … le droit de pratiquer des jeux de hasard… », et renvoie, en son article 7, […]
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