Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article.
Aux termes de l'article D1421-1, 6° du Code de la santé publique, la DGS « participe à la définition et contribue à la mise en œuvre des actions de prévention, […] sauf exceptions strictement encadrées : seuls les traitements explicitement autorisés peuvent être utilisés ; tout traitement non prévu par les textes doit faire l'objet d'une procédure de validation par la Commission européenne après avis de l'EFSA ; le traitement ne doit pas modifier la flore microbiologique de l'eau. […] L'article L142-1 du Code de l'environnement et l'article L621-1 du Code de la consommation leur reconnaissent explicitement ce droit.
Lire la suite…[…] Selon l'article L621-1 du Code de la consommation, « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. » Selon l'article L621-1 du Code de la consommation, « Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, […]
[…] — que l'action engagée n'a pas pour objet la réparation d'un fait portant préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs de sorte que l'association de défense des consommateurs est dépourvue de droit d'agir, conformément aux dispositions de l'article L. 621-9 du code de la consommation, […] Aux termes des articles L. 621-1 al 1 L.621-2 et L.621-9 du code de la consommation, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, L. 621-1, L. 121-12 et L. 121-8 du code de la consommation, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;