Article 1 du Décret n°2011-288 du 18 mars 2011
Article 2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-840 du 30 août 2023 - art. 3

Pour les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et de la Régie autonome des transports parisiens nés à compter du 1er janvier 1962, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans.

Toutefois, l'agent occupant un emploi qui ne relève pas d'une catégorie ouvrant droit, en vertu des dispositions régissant le régime spécial de retraite concerné, à l'abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en raison des sujétions ou des risques inhérents aux fonctions exercées peut, sur autorisation de son employeur, être maintenu en fonctions, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

Le refus d'autorisation est motivé.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).