Décret n° 2011-288 du 18 mars 2011 relatif à la limite d'âge des agents de la SNCF, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et de la Régie autonome des transports parisiens
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 mars 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2023 |
Commentaire • 1
Décisions • 2
—
[…] l'employeur ne pouvait procéder à sa mise à la retraite d'office ; QUE la RATP fait valoir que les dispositions de l'article 81 du statut stipulent que l'octroi d'un congé maladie plein salaire au titre d'un attentat prend fin à l'admission à la retraite et que M. I… H… ne demandant pas son départ à la retraite de sa propre initiative, elle a attendu qu'il remplisse les conditions réglementaires prévues par le décret n° 2011-288, et ainsi qu'il ait atteint l'âge de 65 ans le 10 février 2014, pour prononcer sa mise à la retraite ; QU'en l'espèce, […]
Confirmation —
[…] Par lettre du 5 septembre 2013, la RATP a informé M. Gérald X… de sa mise à la retraite à compter du 1er mars 2014 conformément aux dispositions du décret n°2011-288 du 18 mars 2011. […] M. Gérald X… qui est né le […], est soumis aux dispositions du décret n°2011-288 relatif à l'âge des agents de la SNCF et de la RATP du 18 mars 2011 qui fixe à 65 ans la limite d'âge des agents nés […].
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier ;
Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2010-105 du 28 janvier 2010 relatif à la limite d'âge des agents de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Pour les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et de la Régie autonome des transports parisiens nés à compter du 1er janvier 1962, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans.
Toutefois, l'agent occupant un emploi qui ne relève pas d'une catégorie ouvrant droit, en vertu des dispositions régissant le régime spécial de retraite concerné, à l'abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en raison des sujétions ou des risques inhérents aux fonctions exercées peut, sur autorisation de son employeur, être maintenu en fonctions, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.
Le refus d'autorisation est motivé.
Pour les agents du cadre permanent de ces entreprises nés antérieurement au 1er janvier 1962, cette limite d'âge est fixée :
1° A soixante-cinq ans pour les salariés nés avant le 1er janvier 1957 ;
2° A soixante-cinq ans et quatre mois pour les salariés nés en 1957 ;
3° A soixante-cinq ans et huit mois pour les salariés nés en 1958 ;
4° A soixante-six ans pour les salariés nés en 1959 ;
5° A soixante-six ans et quatre mois pour les salariés nés en 1960 ;
6° A soixante-six ans et huit mois pour les salariés nés en 1961.
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