Entrée en vigueur le 1 août 2024
Modifié par : Décret n°2024-834 du 16 juillet 2024 - art. 5
I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
II. ― Les conditions d'accès aux deuxième et troisième grades des corps régis par le présent décret sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels.
III. ― Par dérogation aux dispositions du 2° du II de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les assistants médico-administratifs relevant de la branche “ assistance de régulation médicale ” qui sont titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique et justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans des fonctions d'assistance de régulation médicale peuvent également être promus au troisième grade du corps des assistants médico-administratifs.
Ces promotions représentent 15 % au plus de l'ensemble des promotions dans le troisième grade du corps des assistants médico-administratifs.
Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.
Dans le seul cas où le nombre d'agents remplissant les conditions d'avancement ne permet pas d'atteindre le pourcentage mentionné au deuxième alinéa, les promotions non réalisées par cette voie sont intégrées aux promotions prononcées au titre du II de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
[…] selon le cas, des modalités prévues au 1° ou au 2° de l'article L. 522-34, ou participer au concours mentionné au 3° du même article, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers. () ». Aux termes des dispositions de l'article 8 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " I. – La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé. […]
[…] Vu le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […] (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n°2011-660 du 14 juin 2011 : « (…) II .- Les conditions d'accès aux deuxième et troisième grades des corps régis par le présent décret sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. […]