Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 juin 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 février 2026 |
Commentaires • 27
Décisions • 82
Rejet —
[…] — le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; — le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;
Annulation —
[…] — à titre principal, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle remplit les conditions lui permettant de prétendre au bénéfice des dispositions du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 ; […] — le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives des travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière : « () les fonctionnaires titulaires () dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, mentionnés à l'article 1er du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière () peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 3 février 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des adjoints des cadres hospitaliers ;
2° Le corps des assistants médico-administratifs.
Ces deux corps sont régis par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.
Les corps régis par le présent décret comprennent trois grades : la classe normale, la classe supérieure et la classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Les assistants médico-administratifs relevant de la branche “ assistance de régulation médicale ” qui sont titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique font carrière dans les deuxième et troisième grades de leur corps.
I.-Pour les recrutements dans les corps régis par le présent décret, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d'une phase d'admissibilité sur dossier et d'un entretien avec un jury et, pour chaque concours interne, d'épreuves.
Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
II.-Les concours organisés dans la branche "assistance de régulation médicale" du corps des assistants médico-administratifs assurent un recrutement dans le deuxième grade de ce corps.
Les candidats à ces concours doivent être titulaires, à la date de clôture des inscriptions aux concours, du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique.
Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes et du diplôme mentionné à l'alinéa précédent.
Par dérogation au I, le concours interne sur titres organisé dans la branche "assistance de régulation médicale" du corps des assistants médico-administratifs est constitué d'une phase d'admissibilité sur dossier et d'un entretien avec un jury.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les candidats au troisième concours doivent justifier de l'exercice pendant trois ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
III.-Les agents du premier grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers et de la branche "secrétariat médical" du corps des assistants médico-administratifs peuvent être recrutés, sauf pour la branche "assistance de régulation médicale", au choix :
1° Parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de neuf années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire ;
2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de sept années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire.
La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des 1° et 2° est fixée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
IV.-Peuvent être recrutés dans le deuxième grade des corps régis par le présent décret, en application du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de onze années de services publics.
Pour les recrutements dans la branche "assistance de régulation médicale", les agents doivent justifier en outre de la détention du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné au II.
- ISO PLAC
- MADAME LI
- AB RECYCLAGE
- CEDH, Cour , AFFAIRE WORM c. AUTRICHE, 29 août 1997, 22714/93
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 12 décembre 2024, n° 20/11149
- SFRT(SOCIETE FRANCAISE DE RESEAU DE TELECOMMUNICATION) (SALON-DE-PROVENCE, 842948044)
- Article L321-1 du Code de la sécurité sociale
- LOGISTA (ARRAS, 394629125)
- KASHKHA FASHION (PARIS 18, 899122790)
- Article 91 de la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
- Article L227-9 du Code de commerce
- ALL4HOME NOISY-LE-SEC (ROSNY-SOUS-BOIS, 882526460)
- Article 6-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Article 1078-4 du Code civil
- RECY'STEM-PRO (RENNES, 448570192)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 14 octobre 2021, n° 21/08808
- CAPFINANCES 35 (SAINT-GREGOIRE, 882559826)
- AGENA SPACE SAS (MERIGNAC, 909968430)
- Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 23 septembre 2024, n° 24/04292
- ANJ, décision n°2022-PR-168 du 20 octobre 2022