Article 3 du Décret n°2011-744 du 27 juin 2011
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 30 juin 2011

I. ― Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers accomplissent des missions ou des travaux à caractère technique dans les spécialités regroupées dans les domaines suivants :
1° Bâtiment, génie civil ;
2° Contrôle, gestion, installation et maintenance technique ;
3° Hygiène et sécurité ;
4° Logistique et activités hôtelières ;
5° Reprographie, dessin, documentation.
II. ― Les techniciens hospitaliers peuvent se voir confier l'animation d'une équipe ainsi que la coordination d'un ou plusieurs ateliers ou unités de production impliquant la mise en œuvre de techniques ou de qualifications particulières.
Ils peuvent également participer à la formation des personnels ouvriers.
III. ― Les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe et les techniciens supérieurs hospitaliers de 1re classe accomplissent leurs missions ou travaux dans les spécialités regroupées dans les domaines mentionnés au I et dans celles correspondant aux domaines suivants :
1° Techniques biomédicales ;
2° Techniques d'organisation ;
3° Télécommunications, systèmes d'information et traitement de l'information médicale.
Ils ont vocation à occuper les emplois qui nécessitent des qualifications particulières sanctionnées par un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou la formation tout au long de la vie.
Ils peuvent être investis de responsabilités particulières et être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens hospitaliers ou à assurer la gestion d'un service ou partie de service.
Ils peuvent également être chargés d'études.
IV. ― La liste des spécialités correspondant, pour chaque domaine mentionné aux I et III du présent article, aux missions ou travaux accomplis par les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
V. ― Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Entrée en vigueur le 30 juin 2011

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1Concours pour passer technicien hospitalier
HOSPIMEDIA · 6 juin 2024

Textes de référence Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ; Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. […] Conformément aux articles 4 à 9 du Décret n° 2011-744, le recrutement se fait par concours externes et internes- ces derniers sont ouverts dans une spécialité. […]

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2Droit à réintégration anticipée d'un fonctionnaire en disponibilité
alyoda.eu · 24 mars 2020

L'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 dispose que : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, […] soit d'office (…) ». L'article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 prévoit que : « (...) la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. […] Enfin, l'article 3 du décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 relatif au corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers prévoit que « Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers accomplissent des missions ou des travaux à caractère technique dans les spécialités regroupées dans les domaines suivants : 1° Bâtiment, génie civil ; 2° Contrôle, […]

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3Droit à réintégration anticipée d'un fonctionnaire en disponibilité
Association Lyonnaise du Droit Administratif

L'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 dispose que : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, […] soit d'office (…) ». L'article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 prévoit que : « (...) la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. […] Enfin, l'article 3 du décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 relatif au corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers prévoit que « Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers accomplissent des missions ou des travaux à caractère technique dans les spécialités regroupées dans les domaines suivants : 1° Bâtiment, génie civil ; 2° Contrôle, […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Poitiers, 30 juillet 2014, n° 1400281Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boscamnant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ;

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 14BX02805, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boscamnant les dépens de l'instance et la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ;

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 6 février 2020, 17LY04083, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 3. En premier lieu, l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 dispose que : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, […] Enfin, l'article 3 du décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 relatif au corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers prévoit que " Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers accomplissent des missions ou des travaux à caractère technique dans les spécialités regroupées dans les domaines suivants : 1° Bâtiment, génie civil ; 2° Contrôle, gestion, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).