Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre publicpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 juillet 2011 |
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| Dernière modification : | 6 septembre 2013 |
Commentaires • 14
Décision • 1
—
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret 2011-795 du 30 juin 2011 ; Vu l'arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié ; Vu le code de justice administrative ;
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3, R. 431-1 à R. 431-5 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3225-6 et ses articles D. 1321-6 à D. 1321-10 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Décrète :
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du IV de l'article R. 431-3 du code pénal sont les suivantes :
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APPELLATION |
CLASSIFICATION |
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Grenade GLI F4 |
Article 2 du
décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
portant application de la
loi n° 2012-304 du 6 mars 2012
5° et 6° de la catégorie A2 |
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Grenade OF F1 |
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Grenade instantanée |
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Lanceurs de grenades de 56 mm |
Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 |
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Lanceurs de grenade de 40 mm |
Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 |
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Grenade à main de désencerclement |
Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 6° de la catégorie A2 |
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du V de l'article R. 431-3 du code pénal sont celles prévues à l'article précédent ainsi que celles énumérées ci-après :
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APPELLATION |
CLASSIFICATION |
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Projectiles non métalliques tirés |
Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 3° de la catégorie B |
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Lanceurs de grenades et de balles de défense |
Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B |
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Lanceurs de balles de défense |
Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 3° de la catégorie B |
En application du V de l'article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l'article précédent, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :
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APPELLATION |
CLASSIFICATION |
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Fusil à répétition manuelle de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions |
Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C |