Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 oct. 2014, n° 1202762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1202762 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1202762
___________
M. Guillaume LAURENT
___________
M. d’Izarn de Villefort
Rapporteur
___________
M. Laso
Rapporteur public
___________
Audience du 30 septembre 2014
Lecture du 28 octobre 2014
___________
60-01-02-01-02-01-01
C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(5e Chambre)
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 3 août 2012 et 20 septembre 2014, présentés pour M. Guillaume Laurent, demeurant 388 route du Vieux Pierrefeu à Pierrefeu (06910), par Me Bezzina ; M. Laurent demande au tribunal :
— de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant du tir d’un lanceur de balles de défense de type « flash-ball » dont il a été victime au cours de l’intervention des forces de l’ordre au stade du Ray à Nice le 5 décembre 2010 ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
— le tir de « flash-ball » qui l’a atteint sans nécessité au cours de l’intervention des forces de l’ordre au stade du Ray à Nice le 5 décembre 2010 caractérise une faute de service ;
— le préjudice de douleur qui s’en suivi doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros ;
— l’importante perte d’acuité visuelle est la cause d’un préjudice d’agrément justifiant une indemnité de 25 000 euros ;
Vu la demande préalable reçue le 13 avril 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, ayant son siège 48 avenue du roi Robert, comte de Provence, bâtiment « le Picasso » à Nice (06180), représentée par son directeur en exercice, par Me Catherine Cottray-Lanfranchi ; la CPAM des Alpes-Maritimes conclut à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 150,02 euros au titre des débours exposés dans l’intérêt de M. Laurent, avec intérêts, ainsi qu’une somme de 102 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2014, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— la faute de service alléguée n’est pas constituée ;
— seule une expertise serait de nature à déterminer le préjudice subi qui n’est pas établi en l’état de l’instruction ;
Vu la lettre du 22 juillet 2014 par laquelle les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, actuellement article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
Vu la lettre du 22 août 2014 par laquelle les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de l’utilisation d’une arme comportant un risque exceptionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret 2011-795 du 30 juin 2011 ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l’article 2 et de l’article 5 (a) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2014 :
— M. d’Izarn de Villefort, rapporteur,
— M. Laso, rapporteur public,
— Mme Rolle pour le préfet des Alpes-Maritimes ;
Considérant ce qui suit :
1. Avant que ne commence le match de football opposant, le 5 décembre 2010, au stade du Ray à Nice l’équipe de l’OGC Nice à celle de l’Olympique de Marseille, des supporters du club recevant, massés à l’entrée de la tribune sud ou descendant les escaliers de cette tribune ont affronté les forces de l’ordre en leur lançant en particulier divers projectiles. M. Laurent, qui se trouvait dans les escaliers de cette tribune, a reçu dans l’œil gauche une balle de défense tirée par un fonctionnaire de police, lequel faisait usage d’un lanceur de balles de défense de type « flash-ball ». Il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de cet accident.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Si, en principe, le service de la police ne peut être tenu pour responsable que des dommages imputables à une faute lourde commise par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, même en l’absence d’une telle faute, dans le cas où le personnel de la police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, et où les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public. Eu égard au caractère imprécis de cette arme à feu et à sa puissance, un lanceur de balles de défense de type « flash-ball » pro, arme classée au moment des faits en quatrième catégorie par l’article 1er de l’arrêté du 30 avril 2001 et actuellement au 3° de la catégorie B depuis la modification de cet article intervenue par arrêté du 2 septembre 2013, doit être regardé comme comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens.
3. S’il ressort des mentions de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nice le 15 janvier 2013, laquelle se réfère aux éléments de l’enquête menée dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant, que M. Laurent a été membre de l’organisation de supporters dissoute « Brigade Sud Nice » et qu’il a été contrôlé les 7 août 2010 et 19 novembre 2011 par les services de police à l’occasion d’incidents survenus dans le cadre de matches joués par l’OGC Nice, le préfet des Alpes-Maritimes ne soutient pas et aucun élément de l’instruction n’établit que le requérant faisait partie des supporters ayant affronté les forces de l’ordre le 5 décembre 2010 au stade du Ray. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête de M. Laurent, même en admettant que ses blessures ne soient pas imputables à une faute lourde des services de police, l’Etat doit être déclaré responsable des graves dommages qu’il a subis résultant de l’usage d’un lanceur de balles de défense de type « flash-ball ».
Sur le préjudice :
4. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
5. M. Laurent fait valoir que le tir dont il a été victime est à l’origine d’un préjudice de douleur et que l’importante perte d’acuité visuelle dont il justifie par un certificat médical est la cause d’un préjudice d’agrément. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d’apprécier l’étendue et la persistance de ces préjudices. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. Laurent, d’ordonner une expertise sur ces points.
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. Laurent, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l’expert de :
1° prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. Laurent X et et d’examiner celui-ci ;
2° décrire la blessure que M. Laurent a subie lors de l’accident du 5 décembre 2010, énoncer les soins et traitements apportés et donner toutes précisions sur la nature et l’importance des séquelles dont il demeure atteint ;
3° déterminer la date de consolidation de l’état de M. Laurent, le ou les taux de l’incapacité temporaire partielle ou totale dont il a pu être atteint, le ou les taux de l’incapacité partielle permanente dont il demeure atteint ;
4° fournir toute précision lui paraissant de nature à éclairer le tribunal et formuler toute observation utile
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dansle délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Guillaume Laurent, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Parisot, président,
M. Pascal et M. d’Izarn de Villefort, premiers conseillers ;
Lu en audience publique le 28 octobre 2014.
Le président,
Le rapporteur,
B. PARISOT
P. d’IZARN de VILLEFORT
Le greffier,
J. ROUSSEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
LE PRESIDENT
Dossier n° 1202762
DECISION PORTANT DESIGNATION D’EXPERT
Nous, Président du Tribunal administratif,
Vu l’article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Vu le jugement rendu le 28 octobre 2014 par le Tribunal, sur la requête
n° 1202762, présentée pour M. Guillaume Laurent, demeurant 388 route du vieux pierrefeu 06910 Pierrefeu par Me Bezzina, avocat au barreau de Nice ;
Vu notamment l’article 1er dudit jugement ainsi conçu :
Il sera procédé avant dire droit à une expertise en vue de :
1°) examiner M. Guillaume Laurent ;
2°) prendre connaissance de l’intégralité de son dossier médical ;
3°) décrire les blessures de M. Guillaume Laurent ;
4°) décrire l’état de santé antérieur de M. Guillaume Laurent et son état de santé actuel ;
5°) préciser les examens effectués, les soins dispensés, les traitements administrés, les interventions chirurgicales pratiquées et les éventuelles complications survenues;
6°) dire si l’état de santé du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
7°) fixer la date de consolidation des blessures de M. Guillaume Laurent ;
8°) évaluer l’étendue des préjudices qui ont résulté de l’accident (avis sur la durée de l’ITT, de l’éventuelle ITP, sur le pourcentage de l’IPP, sur le taux du pretium doloris, du préjudice d’agrément, sur le quantum du préjudice esthétique, sur l’éventuel préjudice professionnel …).
Désignons comme expert :
— M. le docteur Luce BORGNA
demeurant 3 avenue de la Californie
à Nice 06000
téléphone : 04 93 86 27 28
portable : 06 63 76 88 83
1) Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra se faire communiquer tous documents ; il devra procéder à toutes recherches et constatations qui lui paraîtront utiles ; il recueillera tous renseignements et, au besoin, entendra tous sachants.
2) Avant de commencer ses opérations, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal le procès-verbal de prestation de serment dûment revêtu de sa signature dans le délai de trois jours à compter de la date de la notification qui lui sera faite de la présente décision.
3) L’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance des jour, heure et lieu auxquels il procèdera à ses opérations.
4) Il déposera son rapport au greffe accompagné de six copies et de l’état de ses frais et honoraires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
5) S’il estime nécessaire avoir recours à un ou plusieurs sapiteurs, l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du Président.
6) La présente décision sera notifiée à M. Guillaume Laurent, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, au ministre de l’intérieur et à l’expert.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 octobre 2014
P/ Le Président ,
Le Vice-Président délégué,
B . PARISOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandat ·
- Promesse de vente ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Promotion immobilière ·
- Rémunération ·
- Prix ·
- Financement ·
- Acte ·
- Condition suspensive
- Impôt ·
- Report ·
- Soulte ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Contribution ·
- Plus-values professionnelles ·
- Titre ·
- Donations ·
- Cession
- Déclaration de candidature ·
- Élection législative ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éligibilité ·
- Scrutin ·
- Outre-mer ·
- Collectivités territoriales ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Enquete publique ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Coopération intercommunale
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ingénierie ·
- Marchés publics ·
- Appel d'offres ·
- Retrait ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Entreprise
- Régie ·
- Licenciement ·
- Industrie électrique ·
- Statut ·
- Agent public ·
- Conseil d'administration ·
- Maire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Dysfonctionnement ·
- Insuffisance professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trust ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Revenu imposable ·
- Transfert de capitaux ·
- Bénéficiaire ·
- Banque ·
- Canada ·
- Bermudes
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Lot ·
- Acte ·
- Acquéreur ·
- Réduction de prix ·
- Promesse ·
- Risque ·
- Cabinet
- Recherche ·
- Scientifique ·
- Décret ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Enseignement supérieur ·
- Etablissement public ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Public ·
- Attaque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affectation ·
- Fonction publique ·
- Plein emploi ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- L'etat
- Exclusion ·
- Élève ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Blog ·
- Sanction ·
- Règlement intérieur ·
- Établissement ·
- Enseignement
- Solidarité ·
- Ménage ·
- Règlement intérieur ·
- Loyer ·
- Droit au logement ·
- Disproportion ·
- Demande d'aide ·
- Recours gracieux ·
- Maintien ·
- Énergie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.