Article 66 du Décret n°2011-1040 du 29 août 2011
Article 65
Article 67

Entrée en vigueur le 8 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 24

La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité de nomination soit d'office dans les cas prévus au II de l'article 62 et aux articles 67, 68 et 68-1 du présent décret, soit à la demande du fonctionnaire sous réserve des nécessités du service.

Entrée en vigueur le 8 juin 2024

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Décision1

1Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 9 juillet 2024, n° 2300595Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 66 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires de la Polynésie française : « La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité de nomination soit d'office dans les cas prévus aux articles 67 et 68 du présent décret, soit à la demande du fonctionnaire sous réserve des nécessités du service. ». […]

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