Article 121 du Décret n°2011-1040 du 29 août 2011
Article 120
Article 122

Entrée en vigueur le 8 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 59

Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire.

L'autorité dont relève cet agent procède à cette affectation après avis du service de la médecine professionnelle, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou, selon le cas, du comité médical si un tel congé est accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre de gestion et de formation.

Entrée en vigueur le 8 juin 2024

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