Entrée en vigueur le 8 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 38
Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité dont il relève une demande accompagnée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions du 3° et du 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Le médecin adresse directement au président du comité médical un résumé de ses observations et toute pièce justificative de l'état de santé du fonctionnaire.
Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé de maladie antérieurement accordé, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.
[…] Il soutient que la pathologie dont il souffre a conduit son médecin traitant à préconiser un service à temps partiel pour raison thérapeutique ; contrairement aux dispositions de l'article 107-1 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011, la commune n'a pas soumis sa demande d'autorisation à un médecin agréé pour solliciter son avis, comme elle eût dû y procéder, ni fait droit à sa demande ; […] Toutefois, le comité médical, saisi conformément aux dispositions de l'article 94 du décret du 29 août 2011, a émis un avis défavorable le 15 avril 2024. […]
[…] — le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ; […] Aux termes de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, […] Dans sa rédaction applicable à la date de la décision implicite attaquée, l'article 94 du décret du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française, ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dispose : » Pour bénéficier d'un congé de longue maladie (), […]
[…] Selon l'article 89 du décret du 29 août 2011 : « Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées par la réglementation applicable localement, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 94 ». […]