Article 23 du Décret n°2011-1040 du 29 août 2011
Article 22
Article 23-1

Entrée en vigueur le 8 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 6

Le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés rémunérés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 5° bis de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci.

Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite.

Entrée en vigueur le 8 juin 2024

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