Entrée en vigueur le 8 juin 2024
Est créé par : Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 49
Le fonctionnaire qui satisfait aux critères définis par la réglementation applicable localement adresse à l'autorité de nomination qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites. La demande d'autorisation est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé dans les conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
La quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
Lorsque le fonctionnaire occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet, la quotité de temps de travail est fixée par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des emplois qu'il occupe. Lorsqu'il occupe ces emplois dans plusieurs communes ou établissements publics mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, la quotité de temps de travail fixée dans l'autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités de nomination intéressées. En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps de travail retenue dans l'autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé.
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 220 000 F CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la pathologie dont il souffre a conduit son médecin traitant à préconiser un service à temps partiel pour raison thérapeutique ; contrairement aux dispositions de l'article 107-1 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011, la commune n'a pas soumis sa demande d'autorisation à un médecin agréé pour solliciter son avis, comme elle eût dû y procéder, […] Aux termes de l'article 107-5 du décret précité : « Le comité médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité de nomination soit par l'intéressé, […]