Décret n° 2011-1171 du 23 septembre 2011 relatif à la rémunération des ouvriers de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
Commentaire • 1
Décision • 1
Rejet —
[…] – le décret n° 2011-1171 du 23 septembre 2011 relatif à la rémunération des ouvriers de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France ; […] aux termes de l'article 1er du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Ont droit au bénéfice des dispositions du présent décret :/ 1° Les personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat figurant à l'annexe au présent décret ; […] L'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 2011 portant application du décret n°2011-1171 du 23 septembre 2011 fixe les montants annuels de la part fixe de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3121-10 et L. 3121-22 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu le décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air ;
Vu le décret n° 45-0127 du 22 décembre 1945 portant transfert au ministre des travaux publics et des transports des attributions précédemment dévolues au ministre de l'air en matière d'aviation civile (transports aériens, travaux de l'air, météorologie nationale) ;
Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment son article 42,
Décrète :
Le présent décret fixe les dispositions applicables aux ouvriers de l'Etat affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat institué par le décret du 5 octobre 2004 susvisé, relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France, à l'exception des ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret du 21 mai 1965 susvisé.
Les salaires versés aux ouvriers de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France sont fixés, pour chaque groupe professionnel, en tenant compte de l'exercice des fonctions de chef d'équipe, par un barème horaire des salaires établi selon les zones de résidence où l'activité est exercée et sur la base d'un forfait horaire mensuel de 152,47 heures correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Le barème des salaires mensuel de base est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique. Ses montants sont indexés sur la valeur du point de la fonction publique.
Les abattements de zone de résidence figurant dans cet arrêté s'appliquent selon les mêmes critères géographiques que ceux en vigueur pour l'attribution de l'indemnité de résidence des fonctionnaires et agents publics mentionnée à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'exception de l'abattement applicable en Corse.
Les personnels mentionnés ci-dessus perçoivent, en sus de leur salaire de base, une prime de rendement dont le taux est appliqué au salaire du quatrième échelon du groupe professionnel auquel ils appartiennent.
Ce taux est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.
Cette prime est versée mensuellement.
Sans préjudice d'autres dispositions indemnitaires instituées réglementairement, les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir les primes et indemnités mentionnées ci-après :
a) Primes et indemnités non soumises à retenue pour pension :
― une prime de technicité ;
― une indemnité pour travaux incommodes ;
― une prime de fonction spécifique ;
― une prime de compensation de flexibilité ;
― une prime de réserve d'intervention technique ;
― une indemnité de repas.
b) Primes et indemnités soumises à retenue pour pension :
― une prime de fonction ;
― des heures supplémentaires.
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- LE POIDS LOURD 95 (TAVERNY, 338125826)
- Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2101234
- Tribunal Judiciaire d'Évreux, 2e chambre jaf01, 26 septembre 2024, n° 17/02831
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