Entrée en vigueur le 2 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 14
Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'attaché d'administration hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux et des directeurs de service remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre d'attachés d'administration hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage, qui s'applique à l'ensemble des administrations concernées, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
[…] — le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; […] Aux termes de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Peuvent être promus au grade d'attaché d'administration hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre () les attachés principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade (). […] Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par chaque ministre ou autorité de rattachement en application de l'article 26, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, établi à compter de l'année 2017, […]
[…] — le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; […] — troisièmement, M me X tend à invoquer le défaut de motivation, au visa de l'article 26 du décret n° 82-453 ;
[…] recrutés en application du 1° de l'article 8 sont nommés attachés d'administration de l'Etat stagiaires à l'issue du deuxième mois de la seconde période probatoire prévue à l'article 32 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration. (…) / Ils accomplissent un stage d'une durée de quatre mois. (…) ». Aux termes du second alinéa de l'article 26 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article […]