Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2110465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête n° 2110465 et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2021, 25 septembre 2023, 28 décembre 2023, 30 janvier 2024, 24 avril 2024 et 16 octobre 2024, M. Michel Hucher, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique n’a pas prononcé sa titularisation dans le corps des attachés d’administration de l’Etat et l’a réintégré dans son corps d’origine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée :
-
est entachée d’incompétence ;
-
est entachée d’un défaut de motivation ;
-
est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
-
est entachée d’une rupture d’égalité de traitement, n’ayant pas bénéficié des mêmes conditions de déroulement normal de stage ;
-
est entachée d’une erreur de fait quant aux reproches qui sont formulées par l’administration à son encontre ;
-
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son insuffisance professionnelle, le stage ne lui ayant notamment pas permis de faire ses preuves quant à ses aptitudes professionnelles ;
-
est entachée d’illégalité, la décision constituant une sanction déguisée ;
-
est entachée d’un détournement de pouvoir ;
-
est illégale, reposant sur un motif discriminatoire tirée de son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2023, 28 novembre 2023 et 19 septembre 2024, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés en demande ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’administration se trouvait en compétence liée pour le réintégrer dans son corps d’origine et prononcer la fin de son détachement.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, M. A… a fait part au tribunal de ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
II. Par une seconde requête n° 2110514 et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2021 et 28 septembre 2023, M. A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique a prolongé son stage du 1er septembre 2021 au 27 septembre 2021 et a prononcé la fin de son détachement à l’issue de son stage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée :
-
est entachée d’incompétence ;
-
est entachée d’un défaut de motivation ;
-
est entachée d’une erreur de droit, l’administration étant tenue de repousser la date de fin de son stage compte tenu de ses jours de congé maladie posés lors de son stage ;
-
repose sur un fondement discriminatoire tiré de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés en demande ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2023 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’administration se trouvait en compétence liée pour le réintégrer dans son corps d’origine et prononcer la fin de son détachement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. Michel Hucher, secrétaire administratif de classe normale titulaire a été affecté au ministère des solidarités et de la santé. Il a été lauréat du concours des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2020-2021, et a effectué sa première période probatoire de formation à l’Institut régional d’administration (IRA) de Metz du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. Dans le cadre de sa formation, il a été pré-affecté à la direction interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) du Val-de-Marne en qualité d’adjoint à la cheffe du bureau interventions habitat privé (BIHP) à compter du 1er mars 2021. Par arrêté en date du 20 avril 2021 du ministre de la transition écologique, il a été nommé dans le corps des attachés d’administration en qualité de stagiaire à compter du 1er mai 2021. Par un premier arrêté en date du 24 septembre 2021, le ministre de la transition écologique n’a pas titularisé M. A… dans le corps des attachés d’administration de l’Etat et a prononcé sa réintégration dans son corps d’origine à compter du 28 septembre 2021. Par un second arrêté en date du 24 septembre 2021, le ministre de la transition écologique a prononcé la fin de son détachement à compter du 27 septembre 2021. Par des requêtes n°2110465 et n°2110514, M. A… demande l’annulation des décisions en date du 24 septembre 2021.
Sur la jonction des affaires :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2110465 et 2110514 concernant la situation d’un même agent et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la requête n°2110465 :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. (…) Il n’est pas versé d’indemnité de licenciement. » Aux termes de l’article 3 du décret du 17 octobre 2011, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les attachés d’administration de l’État participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. / A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d’expertise, de gestion, ou de pilotage d’unités administratives. / Ils ont vocation à être chargés de fonctions d’encadrement. / Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation, d’orientation ou de conseil technique. / Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l’information. / Ils peuvent être chargés de concevoir et d’utiliser des outils documentaires ainsi que de missions de rédaction, de traduction et publication. / Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d’ordonnateur secondaire. (…) » Aux termes de l’article 48 du décret du 8 février 2019 : « Pendant les deux premiers mois de la seconde période probatoire, l’élève est accompagné dans sa prise de poste par l’institut régional d’administration dont il relève. Il bénéficie à ce titre d’un suivi individualisé qui comporte une période de formation complémentaire au sein de l’institut où il a effectué sa première période probatoire selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. » et aux termes de l’article 49 de ce même décret : « A l’issue de ces deux mois, l’élève est nommé en qualité de stagiaire et affecté selon les modalités prévues par le décret portant dispositions statutaires du corps d’accueil. / Sa formation se poursuit selon des modalités qui sont fixées par une convention passée entre l’institut où il a accompli sa première période probatoire et l’administration dans laquelle il a été affecté. Elle comprend des actions ayant pour objet l’adaptation à l’emploi occupé, auxquelles participent les instituts régionaux d’administration. / Au cours de cette période, le stagiaire bénéficie, en accord avec son employeur, d’un accompagnement personnalisé qui peut prendre la forme d’un tutorat. ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signatures des membres du Gouvernement, dans sa rédaction applicable : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (…) 2° Les chefs de service (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 2.5.2 de l’arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, alors applicable : « Le service de gestion comprend : / – la sous-direction des personnels administratifs et maritimes ; / – la sous-direction des personnels techniques, de recherche et contractuels ; / – le département de l’appui à la gestion des ressources humaines. / Le centre interministériel de gestion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, service à compétence nationale, est rattaché au chef de service ». Aux termes de l’article 2.5.2.2. de cet arrêté : « La sous-direction des personnels techniques, de recherche et contractuels assure la gestion des fonctionnaires des corps techniques, des contractuels et des ouvriers d’Etat. / A ce titre, elle : / (…) – assure la gestion administrative des personnels à l’exception de ceux dont la gestion est assurée par la direction générale de l’aviation civile ou par les services déconcentrés ; (…) ». Et selon l’article 2.5.2.3. de cet arrêté : « Le département d’appui à la gestion des ressources humaines : / (…) – instruit les affaires disciplinaires des agents à gestion centralisée et conseille les services déconcentrés dans ce domaine ; ». Enfin, l’article 1er du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l’environnement dispose : « (…) Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l’environnement ».
Par un arrêté du 7 mai 2020 du ministre de la transition écologique et solidaire, publié au Journal officiel de la République française du 10 mai 2020, M. B… C… a été nommé dans les fonctions de chef du service de gestion, au sein de la direction des ressources humaines, à l’administration centrale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, pour une période de trois ans, à compter du 6 juin 2020. Par suite, M. C… était compétent pour signer la décision attaquée du 24 septembre 2021. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit donc être écarté.
En deuxième lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport d’évaluation et de l’avis du service d’affectation en date du 1er juillet 2021 ainsi que du compte-rendu du rendez-vous du 11 juin 2021 établi le 21 juin 2021 entre le requérant et la directrice de la DRIHL du Val-de-Marne, que la décision a été prise eu égard aux insuffisances professionnelles de l’intéressé et ne repose pas sur des faits susceptibles de fonder une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, la mesure en litige ne revêtant pas un caractère disciplinaire et les motifs la fondant n’étant pas de nature à caractériser des fautes disciplinaires en sus de l’insuffisance professionnelle constatée par sa hiérarchie, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, si M. A… soutient que la décision méconnait le principe d’égalité de traitement des agents publics, n’ayant pas bénéficié des mêmes conditions de déroulement de stage que ses collègues. A supposer qu’il puisse utilement se prévaloir de la situation d’autres collègues, il n’assortit, toutefois, cette allégation d’aucun élément susceptible de l’étayer, ne versant à la procédure aucune pièce relative au déroulement de stage de ses collègues. Dès lors ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’inexactitudes matérielles des faits. Toutefois, il ressort tout d’abord des écritures du requérant que ce dernier ne conteste pas avoir travaillé en suivant des horaires décalés, ni avoir été placé cinq-six jours en arrêt maladie sur la période du 1er mars au 31 août 2021. Dès lors ces faits doivent être considérés comme établis. De plus, si le requérant soutient qu’il n’est pas établi qu’il n’aurait pas exécuté le pilotage budgétaire, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l’administration ait retenu un tel fait à son encontre. En outre, s’agissant du manque de relation avec des partenaires extérieurs et d’intégration dans un collectif de travail du requérant, ainsi que de ses carences en termes de management, il ressort des pièces du dossier d’une part que le requérant lors de son stage a été en contact sporadiquement avec la préfecture et l’agence régionale de santé et d’autre part qu’il a fait preuve d’un grand manque de réactivité à plusieurs courriels de sa hiérarchie et du personnel de l’IRA de Metz. A cet égard, il ressort d’un courriel en date du 8 juin 2021, que le requérant n’a pas été en mesure de se rendre disponible pour un entretien dans le cadre de son dispositif d’accompagnement, malgré la proposition de huit dates différentes. Il ressort notamment des pièces du dossier, que par des courriels des 5 et 11 mai 2021, il a demandé le report de réunions avec sa conseillère mobilité les 6 et 12 mai 2021, soit la veille même des jours prévus pour ces réunions. En outre, il ressort d’un courriel en date du 15 juin 2021, que le directeur de l’IRA de Metz a constaté : « un décalage important entre sa perception très positive de ses qualités professionnelles et l’appréciation que peuvent en faire ses supérieurs hiérarchiques » et « ses difficultés récurrentes de communication et de son comportement inadapté au regard de ce qui peut être attendu d’un attaché ». De même, il ressort d’un courriel en date du 1er juillet 2021, que l’adjointe à la cheffe de son service lui indiquait qu’il ne lui appartenait pas de décider de l’organisation de ses supérieurs hiérarchiques et qu’un agent ne pouvait refuser une réunion sur site au motif qu’elle serait positionnée sur un jour prévu de télétravail. Dans ces conditions, les faits doivent être considérés comme matériellement établis et il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de fait.
En troisième lieu, l’insuffisance professionnelle peut résulter d’une manière de servir qui, prise dans son ensemble, révèle l’incapacité de l’agent à accomplir correctement les missions qui lui sont confiées dans le cadre normal de ses fonctions ou, s’agissant d’un stagiaire, des fonctions auxquelles il peut être appelé. Si, dans l’appréciation de cette insuffisance professionnelle, les compétences techniques sont déterminantes, il appartient au juge d’apprécier plus globalement la façon dont l’agent a exercé ses fonctions, soit sa manière de servir et son comportement général dans ses relations de travail, et ce, même si les faits en cause caractérisent des fautes disciplinaires.
Il ressort des pièces du dossier, que lors de sa période de stage, le requérant a fait preuve d’une indisponibilité récurrente à l’égard de sa hiérarchie et du personnel de l’IRA de Metz, et ceci malgré de nombreux courriels et tentatives pour rentrer en contact avec lui, alors même qu’il était affecté en qualité d’adjoint au chef du bureau intervention sur l’habitat privé, soit dans une fonction qui exigeait à la fois de la disponibilité et une présence pour encadrer une équipe. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un compte rendu d’un rendez-vous du 11 juin 2021 ou encore du rapport d’évaluation et de l’avis du service d’affectation en date du 1er juillet 2021 que le requérant a montré des difficultés à saisir les différents enjeux de ses missions, qu’il n’a pas fait preuve du comportement relationnel d’un cadre de catégorie A, ni du positionnement managérial et comportemental attendu. L’avis en date du 1er juillet 2021 indique notamment « une interprétation surprenante et souvent inadaptée des situations », « des pratiques d’évitement empêchant de construire une relation de confiance ainsi que la difficulté de M. A… à entendre et comprendre les alertes ». Quant au compte rendu du rendez-vous du 11 juin 2021, ce dernier indique des difficultés dans l’ordre de l’approfondissement des sujets, de la hiérarchisation, de l’appréciation, du positionnement, du relationnel et du comportement interne, ainsi que l’impossibilité d’être cadre s’il reste dans une posture trop théorique et uniquement règlementaire et attentiste. A cet égard, il ressort notamment d’un courriel en date du 25 mai 2021, que le requérant avait procédé à l’effacement complet de son profil sur l’application interne de l’IRA n’avait pas répondu à un message laissé sur son portable, et qu’il ne basculait pas sa ligne de téléphone quand il était en télétravail. En conséquence de ces agissements, les services de l’IRA de Metz éprouvaient des difficultés à le contacter. De plus, il résulte de ce qui a été exposé au point 12 du présent jugement que les faits relatifs au manque de relationnel avec les partenaires extérieurs et d’intégration dans un collectif de travail du requérant, ainsi que de ses carences en termes de management de son équipe sont établis. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure d’être formé lors de sa période de stage, il ressort toutefois des pièces du dossier que lors de son stage, qui s’est déroulé du 1er mars au 27 septembre 2021, il n’a pas sollicité le soutien soit des services de l’IRA, de sa hiérarchie, ni formulé des demandes particulières de formation. Au demeurant, sur cette période, il ne démontre pas avoir pris conscience des insuffisances formulées à son encontre ni avoir changé d’attitude. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de son insuffisance professionnelle doit être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que les faits matériellement établis reprochés à M. A… caractérisaient une insuffisance dans sa manière de servir justifiant le refus de titularisation qui lui a été opposé. Ces mêmes faits n’étant pas susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, il s’ensuit que la décision en litige n’est pas de nature à constituer une sanction déguisée.
En dernier lieu, si M. A… allègue que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, il résulte toutefois de ce qui précède que la décision attaquée est fondée sur l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, dès lors le moyen tiré du détournement, qui en tout état de cause, n’est étayé par aucune pièce, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête n° 2110465 de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n°2110514 :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement, que M. C… était compétent pour signer la décision attaquée du 24 septembre 2021. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Une décision mettant fin à un détachement à l’issue d’une prolongation de stage n’est pas au nombre des décisions soumises à une obligation de motivation prévues par l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : « I.- Les membres du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat recrutés en application du 1° de l’article 8 sont nommés attachés d’administration de l’Etat stagiaires à l’issue du deuxième mois de la seconde période probatoire prévue à l’article 32 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration. (…) / Ils accomplissent un stage d’une durée de quatre mois. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 26 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci ». Aux termes de l’article 27 dudit décret : « « Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l’intéressé doit, à l’issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur. / Si l’interruption a duré moins de trois ans, l’intéressé ne peut être titularisé avant d’avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur. ».
Tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Lorsque des congés de maladie ont été régulièrement accordés à un stagiaire en cours de stage, la date de fin de stage doit être déterminée en prenant en compte la durée de ces congés excédant le dixième de la durée du stage pour prolonger, à due concurrence, de la durée initialement prévue pour le stage.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été détaché auprès du ministre de la transition écologique pour une durée de quatre mois à compter du 1er mai 2021 par arrêté en date du 20 avril 2021. Lors de cette période de détachement totalisant cent vingt jours, il a été placé en congé maladie pour une durée totale de trente-neuf jours. Il résulte des textes précités, que le stage du requérant devait être prolongé à due concurrence des nombres de jours de congé excédant un dixième de la durée du stage, soit douze jours. En conséquence la décision attaquée en date du 24 septembre a prolongé son stage de vingt-sept jours. Dans ces conditions, le requérant a été mis en mesure d’accomplir son stage lui permettant de faire la preuve de ses capacités et le moyen tiré de la méconnaissance des articles 14 du décret du 17 octobre 2011 et 26 et 27 du décret du 7 octobre 1994 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 du présent jugement que la décision de prolongation et de réintégration est fondée sur les insuffisances professionnelles de M. A… et non en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête n° 2110514 de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel Hucher et au ministre de la transition écologique.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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