Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 2
Le fonctionnaire qui souhaite accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise au sens de la règlementation applicable localement ou exercer une activité libérale sur le fondement du III de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, présente une demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique avant le début de cette activité.
L'autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise ou du début de l'activité libérale. Elle est accordée, pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période.
La demande d'autorisation fait l'objet de la procédure prévue à l'article 129 du décret du 29 août 2011 susvisé. Pour l'application du premier alinéa du I de cet article, l'activité ne doit pas placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-12 du code pénal.
Lorsque la commission de déontologie ou, le cas échéant, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un avis sur la demande d'autorisation du fonctionnaire, le renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 29 août 2011 susvisé : « Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes et à des permanences, les modalités de leur organisation et les modalités de leur rémunération ou de leur compensation. » ; […] Les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 susvisé sont également applicables à ces agents. La déclaration prévue à l'article 10 du même décret est transmise à l'autorité compétente préalablement à la signature du contrat. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 29 août 2011 susvisé : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française. […] Les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 susvisé sont également applicables à ces agents. La déclaration prévue à l'article 10 du même décret est transmise à l'autorité compétente préalablement à la signature du contrat. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, […]